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21/04/1992 | FRANCE | N°90-16365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-16365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miroiterie Atlantique, dont le siège est ..., antérieurement et actuellement ... à Carbon X... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Miroiterie Broquart, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miroiterie Atlantique, dont le siège est ..., antérieurement et actuellement ... à Carbon X... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Miroiterie Broquart, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Miroiterie Atlantique, de Me Ricard, avocat de la société Miroiterie Broquart, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 1990) que M. Pierre Y... et sa mère ont cédé à un tiers, au mois de mars 1979, la totalité des actions de la société Miroiterie Broquart leur appartenant, et dont le siège est à Bordeaux ; que M. Pierre Y... a alors constitué, dans la même ville, le 7 novembre 1980, une seconde société ayant le même objet social et dont il est devenu le gérant ; qu'il a accolé son nom et son prénom tant sur différents documents publicitaires que sur le local de l'entreprise et dans les pages jaunes de l'annuaire du téléphone ; que la société Miroiterie Broquart a immédiatement protesté en faisant état de la confusion ainsi créée qui lui était préjudiciable et a saisi les juges de référé et du fond compétents ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant au fond, d'avoir condamné la société Miroiterie Atlantique à payer à la société Miroiterie Broquart la somme de 60 000 francs à titre d'indemnité pour faits de concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, l'utilisation du nom patronymique dans une publicité ne peut être constitutive de concurrence déloyale à l'égard du nom commercial

homonyme du concurrent que si elle est réalisée dans des conditions créant une confusion entre les deux établissements ; que l'adjonction au nom de précisions telles un prénom, l'adresse du siège social... constitue des signes distinctifs écartant la confusion ; qu'en l'espèce, en retenant que l'utilisation du nom patronymique Y... dans la publicité de la société Miroiterie Atlantique était constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société Miroiterie Broquart, sans nullement s'expliquer sur les "différences existant entre les deux annonces" différences relevées par l'arrêt caractérisées notamment par l'adjonction du prénom

Pierre au patronyme Y..., ainsi que par des indications distinctes sur le siège social et le registre du commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'en ne recherchant pas si le nom de Pierre Y... sur le local de la société Miroiterie Atlantique était placé avant ou après la dénomination sociale de la société et si donc il pouvait attirer le regard avant celui de la société Atlantique, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et aux motifs que la persistance de la société Miroiterie Atlantique à maintenir le nom malgré les mises en demeure de la société Miroiterie Broquart démontre à elle seule sa volonté de détourner à son profit une partie de la clientèle de son concurrent ; dès lors, la décision des premiers juges doit être confirmée en toutes ses dispositions, si ce n'est l'évaluation du préjudice subi par la société

Miroiterie Y... fixée à 20 000 francs et que la cour d'appel estimé à 60 000 francs, compte tenu de la persistance de la société Miroiterie Atlantique à utiliser le nom de Y..., alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir que l'on ne peut interdire à la société Miroiterie Atlantique d'utiliser le nom patronymique de son gérant, qu'il convenait en conséquence, comme l'avait retenu le juge des référés, d'aménager les conditions dans lesquelles il figurera sur les documents commerciaux, publicitaires, en proposant qu'il apparaisse en caractère d'imprimerie moins important que ceux de la société Miroiterie Atlantique ; qu'en n'apportant aucune réponse à cette demande d'aménagement des conditions dans lesquelles le nom de Pierre Y... peut être utilisé par la société Miroiterie Atlantique, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en retenant à l'encontre de la société exposante une faute intentionnelle justifiant le paiement d'une indemnité portée à 60 000 francs, sans nullement rechercher si cette société pouvait licitement adjoindre à sa dénomination sociale le nom patronymique de son gérant et principal porteur de part, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir effectué les recherches nécessaires à l'aide d'éléments de preuve

soumis à son appréciation, a, par une décision motivée et souveraine, relevé que le fait d'avoir accolé le nom de Y... à la raison sociale de la société Miroiterie Atlantique, que ce nom patronymique fût ou non précédé du nom du gérant, était générateur d'une confusion préjudiciable pour la société Miroiterie Broquart, due à la similitude d'activité de ces deux entreprises dans le même secteur géographique et dont elle a constaté le caractère intentionnel ; Attendu, en second lieu, que le grief d'omission de statuer concernant la demande d'aménagement des conditions dans lesquelles le nom de Pierre Y... pouvait être utilisé par la société Miroiterie Atlantique ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction du second degré dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et, dès lors, n'ouvre pas la voie de la cassation ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16365
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion d'établissements - Nom commercial - Adjonction à une raison sociale d'un patronyme - Similitude d'activité des entreprises concurrentes dans un même secteur géographique - Caractère intentionnel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-16365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16365
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