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21/04/1992 | FRANCE | N°90-15219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-15219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Werner X..., demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Henkel, Kommmandit, société de droit allemand, dont le siège est 67, Henkelstrasse à Holthausen D. 4000 à Dusseldorff (Allemagne),

2°) la société Henkel France, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Werner X..., demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Henkel, Kommmandit, société de droit allemand, dont le siège est 67, Henkelstrasse à Holthausen D. 4000 à Dusseldorff (Allemagne),

2°) la société Henkel France, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Werner X..., de Me Thomas-Raquin, avocat des société Henkel Kommmandit et France, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1990) que la société Henkel Kommandit et la société Henkel France (société Henkel), titulaires de la marque Ovalit ayant fait l'objet d'un dépôt international visant la France, déposée en renouvellement le 28 juillet 1990 à l'Institut national de la Propriété industrielle sous le n° 1-425-234 pour les produits des classes 1 et 16 et de la marque complexe composée de la dénomination Ovalit et d'un élément figuratif, déposée le 27 juillet 1978 sous le n° 1-060-326 et renouvelée le 25 juillet 1988 sous le n° 1-479-650 pour les produits des classes 1, 2, 16, 17 et 19, ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale M. X... qui commercialisait des produits sous la marque Novalit déposée le 2 novembre 1987 sous le n° 1-479-650 pour les produits et services des classes 1, 3, 4, 6, 8, et 35 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée en mairie, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever que l'huissier avait bien vérifié que le destinataire habitait à l'adresse indiquée, sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de

l'huissier pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne du destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 55, 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'huissier de justice avait mentionné dans son acte qu'un locataire présent sur les lieux lui avait confirmé l'exactitude de l'adresse figurant sur l'acte et qu'il lui avait été impossible de rencontrer M. X... et d'obtenir des renseignements suffisants sur son lieu de travail ; qu'en en déduisant qu'il avait justifié ses recherches concrètes et que l'acte de signification était valable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la marque Novalit pour les produits des clases 1, 3, 4 et pour les services de la classe 35 s'y rapportant à raison de la contrefaçon de la marque Ovalit alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus par les termes des conclusions qui leur sont soumises ; que les sociétés Henkel ne contestaient pas que les marques "Ovalit" et "Ovalit F" ne s'appliquaient qu'aux produits des classes 1 et 16 pour la première, et 1, 2, 16 et 17 pour la seconde ; qu'il était donc acquis que les marques Novalit, "Ovalit" et "Ovalit F" n'avaient en commun que des produits de la classe 1 ; qu'en étendant la nullité de la marque Novalit aux produits de classes autres que celles dont les sociétés Henkel se prévalaient, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que M. X... soutenait, dans ses conclusions déposées au greffe le 26 mai 1989, que les deux marques se distinguaient par la forme des produits ; qu'en omettant dès lors de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à écarter la contrefacon, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel en étendant la nullité de la marque contrefaisante Novalit, aux produits des classes 3 et 4 concernant les préparations pour blanchir, les substances pour lessiver, les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, et abraser les huiles et graisses industrielles ainsi que

les lubrifiants, et aux services de la classe 35 s'appliquant à ces produits, n'a pas méconnu l'objet du litige et a répondu aux conclusions prétendument

délaissées, dès lors qu'elle a constaté que les produits figurant dans les classes visées au dépôt de la marque contrefaisante présentaient un caractère de similitude avec les produits chimiques destinés à l'industrie figurant dans la classe 1 visée dans l'acte de dépôt de la marque Ovalit justifiant de l'antériorité ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser la société Henkel du préjudice causé par la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que la concurrence déloyale suppose l'existence d'un risque de confusion de produits ou de méthodes ; qu'en constatant dès lors, d'un côté, que le produit Ovalit était de la colle spéciale pour la fixation de revêtements muraux et que le produit Novalit était un lubrifiant non toxique pour l'alimentation, et, d'un autre côté, que les clientèles des deux parties étaient distinctes, sans caractériser le risque de confusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la marque Novalit constituait la copie presque servile de la marque Ovalit, a considéré que les documents versés aux débats et notamment la qualité du matériel publicitaire utilisé à cette fin révélaient que la commercialisation par M. X... de produits portant la marque contrefaite avait été effective et avait eu une importance considérable ; qu'elle a pu ainsi faire apparaître de ces constatations et appréciations le comportement fautif de M. X... et les conséquences dommageables qu'il avait entraînées pour la société Henkel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15219
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Copie presque servile - Comportement fautif - Commercialisation préjudiciable.

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Etendue - Produits de classes différentes, mais présentant des similitudes.


Références :

Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-15219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15219
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