LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements J. Veynat, dont le siège social est à Tresses (Gironde), route départementale n° 936,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Périgueux, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements J. Veynat, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 64 du Livre des procédures fiscales et 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 719 du Code général des Impôts ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Etablissements Veynat (les Etablissements Veynat) a, par deux actes distincts passés à moins d'un mois d'intervalle, acheté aux époux Gilbert Z... un fonds de commerce de transports routiers et à la société Transports Vignaud qui était locataire gérante du fonds depuis six ans le matériel de transport acquis pendant l'exploitation de celui-ci ; que les services fiscaux, considérant que les deux transactions ne constituaient en fait qu'une seule opération, ont notifié aux Etablissements Veynat un redressement portant paiement du droit d'enregistrement prévu par l'article 719 du Code général des Impôts ; Attendu que pour débouter les Etablissements Veynat de leur opposition à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient qu'il s'agissait pour les Etablissements Veynat d'acquérir l'ensemble des moyens permettant d'exercer une activité unique, que la vente du matériel servant à l'exploitation du fonds de commerce a entraîné la mutation de la clientèle en opérant cession des moyens de retenir et
d'attirer cette clientèle et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la construction juridique ayant présidé à l'organisation et à l'extinction de la société Transports Vignaud et à la cession du matériel et du fonds ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cessions distinctes, d'un côté d'un fonds de commerce appartenant à des personnes physiques et d'un autre côté d'un matériel appartenant à une société ayant la personnalité morale, fût-elle locataire-gérante du fonds antérieurement à sa cession, ne pouvaient être retenues comme constituant réellement une cession unique dudit fonds par ses propriétaires, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angoulème ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Etablissements J. Veynat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.