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16/04/1992 | FRANCE | N°90-10360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 90-10360


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, D. 171-2 et D. 171-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ; que, selon les deux autres, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime

général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, D. 171-2 et D. 171-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ; que, selon les deux autres, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur ;

Attendu que pour décider que n'était pas soumise à cotisation l'indemnité de logement allouée par l'association départementale du Doubs pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence aux instituteurs publics mis à sa disposition par le ministère de l'Education nationale, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les personnes concernées, qui dépendent non de l'association mais du recteur d'académie et restent entièrement soumises au régime spécifique des fonctionnaires, exercent non pas deux activités, l'une principale, l'autre accessoire, mais une activité unique d'enseignant au service d'un seul employeur, l'Etat ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'indemnité litigieuse constituait un avantage en espèces alloué aux instituteurs à l'occasion du travail qu'ils accomplissaient au profit de l'association, personne morale de droit privé, utilisant leurs services ; que, d'autre part, cette indemnité rémunérait une activité accessoire au sens de l'article D. 171-3 du Code de la sécurité sociale, exercée pour le compte de l'association qui, ayant, à ce titre, la qualité d'employeur et n'entrant pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article D. 171-11 du même Code, était soumise à l'obligation de cotiser ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-10360
Date de la décision : 16/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes relevant d'une organisation spéciale de Sécurité sociale - Membres de l'enseignement public donnant des cours pour le compte d'une association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence

Doit être soumise à cotisation l'indemnité de logement allouée par une association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence aux instituteurs publics mis à sa disposition par le ministère de l'Education nationale, cette indemnité, d'une part, constituant un avantage en espèces alloué aux instituteurs à l'occasion du travail qu'ils accomplissaient au profit de l'association, personne morale de droit privé, qui utilisait leurs services, d'autre part, rémunérant une activité accessoire au sens de l'article D. 171-3 du Code de la sécurité sociale, exercée pour le compte de l'association qui a, à ce titre, la qualité d'employeur et n'entre pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article D. 171-11 du même Code.


Références :

Code de la sécurité sociale D171-3, D171-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-18 , Bulletin 1989, V, n° 39, p. 23 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1992, pourvoi n°90-10360, Bull. civ. 1992 V N° 284 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 284 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10360
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