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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, D. 171-2 et D. 171-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ; que, selon les deux autres, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur ;
Attendu que pour décider que n'était pas soumise à cotisation l'indemnité de logement allouée par l'association départementale du Doubs pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence aux instituteurs publics mis à sa disposition par le ministère de l'Education nationale, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les personnes concernées, qui dépendent non de l'association mais du recteur d'académie et restent entièrement soumises au régime spécifique des fonctionnaires, exercent non pas deux activités, l'une principale, l'autre accessoire, mais une activité unique d'enseignant au service d'un seul employeur, l'Etat ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'indemnité litigieuse constituait un avantage en espèces alloué aux instituteurs à l'occasion du travail qu'ils accomplissaient au profit de l'association, personne morale de droit privé, utilisant leurs services ; que, d'autre part, cette indemnité rémunérait une activité accessoire au sens de l'article D. 171-3 du Code de la sécurité sociale, exercée pour le compte de l'association qui, ayant, à ce titre, la qualité d'employeur et n'entrant pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article D. 171-11 du même Code, était soumise à l'obligation de cotiser ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon