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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-10.118 et 88-10.438 formés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, et la caisse maladie régionale d'Aquitaine ;
Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois :
Vu les articles L. 615-5, alinéa 3 et L. 615-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les personnes ayant exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non, dont une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale et ayant obtenu, en raison de celle-ci, une pension d'invalidité ou un avantage de vieillesse substitué du régime des travailleurs non salariés, relèvent de ce régime pour le service des prestations d'assurance maladie même lorsqu'elles bénéficient, au titre d'un régime différent, d'une pension, rente ou allocation de vieillesse ; que selon le second, par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse, continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis 3 ans au moment de la cessation de son activité professionnelle ;
Attendu que M. X..., en dernier lieu commerçant, a obtenu du régime des travailleurs non salariés, à compter du 1er octobre 1981, une pension d'invalidité à laquelle a été substituée une pension de vieillesse à partir du 1er août 1983 ; qu'il a obtenu par ailleurs à partir de cette dernière date une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; que pour décider que l'intéressé devait être rattaché à ce régime pour le service des prestations, l'arrêt attaqué énonce que si l'assuré doit bénéficier du remboursement des soins en raison de l'avantage principal, la pension résultant de l'état d'invalidité primant la pension vieillesse, les articles L. 161-6 et L. 615-6 du Code de la sécurité sociale admettent une dérogation en faveur du polypensionné qui peut sur sa demande expresse, ce qui est le cas en l'espèce, opter pour un autre régime ;
Attendu cependant qu'un assuré appartenant depuis 3 ans au moins, lors de la cessation de son activité, au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés, n'a pas la faculté de demander son rattachement pour le service des prestations à un autre régime que celui dont il relèverait par application des règles légales ; que dès lors l'assuré relevant en vertu de celles-ci du régime des travailleurs non salariés ne peut obtenir son rattachement au régime général de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse