.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1325 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, selon le second, les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1991), que les époux Y... ayant donné à la Société immobilière européenne un mandat de vente d'une maison, la vente a été consentie aux époux X..., suivant un acte sous seing privé, établi en un seul exemplaire, sur un imprimé à en-tête de l'agence immobilière ; qu'ayant contesté que le prix, porté sur cet acte, ait été celui auquel ils avaient entendu vendre et qui figurait sur le mandat, les époux Y... se sont refusés à signer l'acte authentique ; que, pour les y contraindre, les époux X... les ont assignés en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... n'établissent pas ne pas avoir donné leur accord afin que l'acte ne soit passé qu'en un seul exemplaire, confié au mandataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise d'un exemplaire unique entre les mains d'un tiers mandataire constitue une exception à la règle posée par l'article 1325 du Code civil, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes