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15/04/1992 | FRANCE | N°90-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 1992, 90-20049


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1987), que les époux Y... ont vendu un immeuble à Mme X... et que la vente a été résolue aux torts de celle-ci ;

Attendu que, pour évaluer la plus-value due par les époux Y... à Mme X... pour les travaux que celle-ci prétendait avoir effectués sur l'immeuble avant la résolution de la vente, l'arrêt retient que la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble et la valeur qui serait la sienne s'il était resté dans le même état, représent

e la plus-value dont profiteront les époux Y... en le récupérant et que ceux-ci se trouvero...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1987), que les époux Y... ont vendu un immeuble à Mme X... et que la vente a été résolue aux torts de celle-ci ;

Attendu que, pour évaluer la plus-value due par les époux Y... à Mme X... pour les travaux que celle-ci prétendait avoir effectués sur l'immeuble avant la résolution de la vente, l'arrêt retient que la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble et la valeur qui serait la sienne s'il était resté dans le même état, représente la plus-value dont profiteront les époux Y... en le récupérant et que ceux-ci se trouveront, ainsi, remplis de leurs droits à dommages-intérêts pour avoir été privés de leur immeuble pendant 5 ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la mesure dans laquelle les dépenses avaient été utiles aux vendeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20049
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Effets - Dommages-intérêts - Evaluation - Améliorations réalisées par l'acquéreur - Impenses utiles au vendeur - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge du vendeur d'un immeuble une plus-value au profit de l'acheteur, responsable de la résolution de la vente, pour les travaux que cet acheteur prétendait avoir effectués sur l'immeuble avant cette résolution, sans préciser la mesure dans laquelle les dépenses avaient été utiles au vendeur.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 janvier 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1981-03-18 , Bulletin 1981, III, n° 62, p. 46 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 1992, pourvoi n°90-20049, Bull. civ. 1992 III N° 133 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 133 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20049
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