La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1992 | FRANCE | N°90-15742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-15742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Diemlite international, société anonyme, dont le siège est à Paris (3e), ...,

2°/ M. Pavec, domicilié à Paris (3e), ..., en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Diemlite international, société anonyme,

3°/ Mme Sarah X..., née Y..., demeurant à Paris (15e), ... Fédération,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre ci

vile), au profit :

1°/ de la société anonyme La Redoute, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Diemlite international, société anonyme, dont le siège est à Paris (3e), ...,

2°/ M. Pavec, domicilié à Paris (3e), ..., en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Diemlite international, société anonyme,

3°/ Mme Sarah X..., née Y..., demeurant à Paris (15e), ... Fédération,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme La Redoute, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

2°/ de la société anonyme La Redoute Catalogue, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Diemlite international, de M. Pavec, ès qualités et de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société La Redoute et de la société La Redoute Catalogue, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1990, n° 3998/89), que la société Diemlite international (société Diemlite), mise le 21 avril 1988 en redressement judiciaire, M. Pavec, administrateur de la procédure collective et Mme X... ont, le 7 mars 1989, assigné la société La Redoute devant le juge des référés en désignation d'expert et qu'une ordonnance du 10 mars 1989 a déclaré leur demande irrecevable en raison de la confusion existant dans l'assignation entre les sociétés La Redoute et La Redoute Catalogue ; que par jugement du 29 mars 1989, le tribunal de la procédure collective a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise et nommant M. Pavec en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ; que la cour d'appel, saisie du recours formé par la société

Diemlite, Mme X... et M. Pavec contre l'ordonnance du 10 mars 1989, a "déclaré l'action de M. Pavec, commissaire à l'exécution du plan, irrecevable" et infirmant la décision entreprise, a déclaré recevable l'action de la société Diemlite et de Mme X... mais les en a déboutées ; Attendu que M. Pavec, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Diemlite, fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé en ce qui le concerne, aux motifs, selon le pourvoi, qu'à la suite du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise et désignant M. Pavec en

qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société Diemlite avait retrouvé le pouvoir de poursuivre seule les instances la concernant, que l'instance opposant cette société aux sociétés La Redoute n'intéressait en rien le déroulement du plan de cession et que, dès lors, M. Pavec n'avait plus qualité pour y intervenir, alors qu'aux termes de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985,

les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'action poursuivie par M. Pavec en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, dès lors qu'elle avait été engagée par M. Pavec en sa qualité d'administrateur judiciaire, sans méconnaître les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ; que dès lors, M. Pavec, qui agissait en tant qu'administrateur du redressement judiciaire de la société Diemlite, était sans qualité à relever appel dans le litige opposant ladite société à un tiers et que, faute pour le commissaire à l'exécution du plan de s'être substitué à l'administrateur, l'un et l'autre fussent-ils la même personne physique, l'appel ainsi formé était irrecevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société La Redoute et la société La Redoute Catalogue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15742
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Commissaire à l'exécution du plan - Qualité exclusive pour poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan - Irrecevabilité de l'admnistrateur du redressement judiciaire à le faire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-15742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award