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14/04/1992 | FRANCE | N°90-15510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-15510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., Léon, Charles B..., demeurant ... à Plombières-les-Bains (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de :

1°/ M. Pierre Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. et Mme B..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

2°/ M. Anatole B...,

3°/ Mme B..., née Anne-Marie Y...,

demeurant tous deux ...,

défende

urs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., Léon, Charles B..., demeurant ... à Plombières-les-Bains (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de :

1°/ M. Pierre Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. et Mme B..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

2°/ M. Anatole B...,

3°/ Mme B..., née Anne-Marie Y...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 mars 1990), statuant en matière de référé, que, par un acte du 19 octobre 1979, les époux Anatole B... ont vendu aux époux X... un immeuble à usage d'habitation et de commerce, sis ... à Plombières-les-Bains, et, par un acte distinct de la même date, un fonds de commerce de bar-restaurant exploité dans l'immeuble ; qu'après saisie, l'immeuble a été, le 3 décembre 1987, adjugé aux époux Georges B... et que, par jugement du 21 janvier 1988, la vente du fonds de commerce a été, à la demande des époux Anatole B..., résolue ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, et ce sous astreinte, à M. Georges B... de cesser ou faire cesser l'exploitation du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer ni sur l'atteinte que M. Georges B... aurait pu porter au droit de propriété revendiqué par les époux Anatole B..., ni sur la consistance même du droit allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 809 du nouveau Code

de procédure civile ; alors, d'autre part, que tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires et de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions évoquées dans les conclusions suivant lesquelles les époux Anatole B... avaient transféré le fonds de commerce dont ils avaient recouvré la propriété dans des locaux situés au ..., face à l'immeuble exploité par M. Georges B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 809, alinéa 1er, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le propriétaire d'un immeuble, en même temps commerçant, ne fait qu'user de son droit réel sur cet immeuble quand il l'affecte en tout ou en partie aux besoins de son exploitation commerciale ; que, en revanche, le propriétaire du fonds de commerce dépourvu de tout droit au bail, qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, ne peut se prévaloir d'un droit à l'occupation de l'immeuble pour y exploiter le fonds ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, par jugement du 3 décembre 1987, M. Georges B... avait été déclaré adjudicataire de locaux déclarés libres, ce qui l'autorisait à les affecter aux besoins d'une nouvelle exploitation commerciale, et en l'état d'un jugement portant résolution de la vente du fonds de commerce cédé aux époux X... qui ne donnait aux vendeurs, les époux Anatole B..., aucun droit à l'occupation des locaux adjugés à M. Georges B..., la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux écritures d'appel de M. Georges B... faisant valoir qu'il avait acquis d'un tiers la licence IV de débits de boissons en vue d'exploiter le fonds de commerce nouvellement créé ... et que les époux Anatole B... avaient eux-même reconnu exploiter un fonds de commerce situé dans des locaux sis ..., soit en face de l'immeuble en litige, et avoir obtenu le transfert de la licence affectant l'ancien fonds de commerce vendu aux époux X..., dont ils avaient recouvré la propriété à la suite du jugement prononçant la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la nature et la consistance du droit allégué par les époux Anatole B... en retenant qu'ils avaient recouvré la propriété du fonds du commerce par l'effet du jugement de résolution de vente du 21 janvier 1988, et qui, dès lors qu'elle relevait que M. Georges B... n'a pu acquérir que ce qui était saisi, n'avait pas à

répondre aux moyens inopérants tirés de ce que les époux Anatole B... se seraient réinstallés à proximité dans un autre local et de ce qu'il avait lui-même acquis une licence d'un tiers, a

pu décider que l'exploitation de M. Georges B... constituait une véritable voie de fait manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15510
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Résolution - Exploitation poursuivie - Voie de fait manifestement illicite.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-15510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15510
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