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14/04/1992 | FRANCE | N°90-15507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-15507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Aristide A...,

2°/ Mme Annie Y..., épouse A...,

demeurant ensemble à Combourg (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Etablissements Pieto, dont le siège est à Lamballe (Côtes-d'Armor), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Paul Z..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa quali

té de syndic de la liquidation des biens de M. X..., dit Pierre A... ; Les demandeurs invoquent, à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Aristide A...,

2°/ Mme Annie Y..., épouse A...,

demeurant ensemble à Combourg (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Etablissements Pieto, dont le siège est à Lamballe (Côtes-d'Armor), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Paul Z..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X..., dit Pierre A... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Etablissements Pieto, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1990), que par acte du 19 août 1975, M. et Mme A... ont reconnu devoir à la société Pieto (la société) la somme de 280 000 francs "concernant", selon une mention manuscrite insérée dans le texte dactylographique de l'acte, "tous comptes, commissions ou engagements de part ou d'autre" ; que M. A... a été mis en liquidation des biens et la société admise au passif pour la somme de 241 678,69 francs ; que prétendant fausse la mention manuscrite de l'acte, les époux A..., après qu'un arrêt de non-lieu ait été prononcé sur leur plainte avec contestation de partie civile, ont assigné la société en inscription de faux civil ; que, de son côté, M. Z..., syndic de la liquidation des biens, a assigné la société en paiement des commissions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui statuait après jonction des deux actions en paiement et en inscription de faux, d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. A..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la règle du dessaisissement n'est édicté que dans l'intérêt de la mase et que seul le syndic peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, le syndic, partie à l'instance puisque la cour d'appel a joint deux

instances, dont l'une engagée par lui, n'avait pas invoqué l'irrecevabilité de la demande formée par M. A... seul ; que, dès lors, en la déclarant irrecevable en raison du dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, d'autre part, la demande introduite par le débiteur en liquidation des biens seul est recevable, dès lors que le syndic s'associe à ses conclusions ; qu'en l'espèce, le syndic s'était bien approprié les conclusions de M. A... puisuq'il avait lui-même réclamé paiement des commissions en soutenant que l'acte du 19 août 1975 n'était pas une transaction, ni un arrêté pour solde de toute compte et que les mentions manuscrites avaient été ajoutées à l'insu de M. A... que cette procédure ayant été jointe à celle en inscription de faux formée par M. A..., il en résultait que le syndic avait repris utilement les conclusions du débiteur en liquidation des biens ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa demande, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la règle du dessaisissement par l'effet de laquelle toute action judiciaire concernant le patrimoine du débiteur ne peut être intentée que par le syndic ou suivie contre lui, est impérative et d'ordre public ; qu'elle constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge et dont le créancier peut se prévaloir ; Attendu, de seconde part, que l'arrêt relève que le syndic avait sollicité la disjonction des deux procédures, le juge-commissaire lui ayant ordonné de ne pas intervenir dans le cadre de l'inscription de faux et constate, tout en refusant la disjonction, la non-comparution du syndic dans la procédure de faux ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que loin de reprendre les conclusions de M. A..., le syndic avait expressément refusé de s'y associer ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme A... mal fondée en son inscription de faux alors, selon le pourvoi, que, d'une

part, la transaction suppose l'existence de concessions réciproques ;

qu'en s'abstenant de les caractériser en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil, alors que, d'autre part, après la date de cessation des paiements, celui fait par compensation est inopposable à la masse, sauf si les créances réciproques sont connexes, étant nées d'un même contrat ; que, pour qualifier l'acte litigieux de transaction ayant pris en considération les créances réciproques des parties, et notamment les créances de commissions dues au débiteur en liquidation des biens, les juges du fond ont constaté implicitement mais nécesairement que cet acte avait pour objet d'opérer une compensation entre créances réciproques ; qu'ils devaient donc nécessairement vérifier si une telle compensation répondait aux conditions exigées pour être opposable à la masse des créanciers, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 juin 1980 ayant déclaré la reconnaissance de dette du 19 août 1975 opposable à cette masse ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1351 du Code civil et 29-4° de la loi du 13 juillet 1977 ; alors qu'enfin, en concluant que la créance du commerçant devait être arrêtée à 215 410,74 francs et qu'il fallait aussi tenir compte du montant de ses commissions s'élevant à 199 620,02 francs, M. A... soutenait qu'il devait y avoir compensation entre ces deux sommes ; qu'il en résultait que ces conclusions contredisaient la thèse selon laquelle l'acte du 19 août 1975 constituait une transaction aux termes de laquelle la créance du commerçant, arrêtée à 280 000 francs, avait été retenue en considération des commissions dues ; qu'en considérant implicitement, mais nécessairement, que ces conclusions corroboraient les déclarations des conseils des parties, entendus dans le cadre de la procédure pénale, selon lesquelles les souscripteurs de la reconnaissance de dette auraient donné leur consentement au rajout de la mention manuscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1322, 1323 et 1324 du Code civil ; Mais attendu que saisie d'une inscription de faux, la cour d'appel n'avait pas à rechercher la nature et la portée de l'acte prétendument infecté qui

avait été déclaré opposable à la masse des créanciers par une décision passée en force de chose jugée, mais à déterminer si les mentions de cet acte étaient ou non sincères ; qu'elle a, par des motifs non critiqués et sans avoir déduit des conclusions de M. A... qu'elles corroboraient les déclarations des conseils des parties durant la procédure pénale, écarté toute suspicion de faux ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants visés au moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15507
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Dessaisissement du débiteur - Action en justice en matière patrimoniale - Exercice par le seul syndic - Règle impérative et d'ordre public.

FAUX - Procédure - Prescription de faux - Portée - Obligations et pouvoirs du juge.


Références :

Code civil 1324
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15
Nouveau code de procédure civile 314 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-15507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15507
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