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14/04/1992 | FRANCE | N°90-15373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-15373


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Met, sur sa demande, hors de cause la SNCF, contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens des pourvois ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Y... que sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie nouvelle de conteneurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1990), que la société Dubois et fils (société Dubois) a chargé la société Compagnie nouvelle de conteneurs (société CNC) d'organiser un transport de marchandises en conteneur de Périgueux à Shiltingheim ; que la CNC a confié à la Société centrale de camionnage

la prise en charge du conteneur après son plombage chez la société Dubois et l'achemine...

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Met, sur sa demande, hors de cause la SNCF, contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens des pourvois ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Y... que sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie nouvelle de conteneurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1990), que la société Dubois et fils (société Dubois) a chargé la société Compagnie nouvelle de conteneurs (société CNC) d'organiser un transport de marchandises en conteneur de Périgueux à Shiltingheim ; que la CNC a confié à la Société centrale de camionnage la prise en charge du conteneur après son plombage chez la société Dubois et l'acheminement de celui-ci jusqu'à la gare de Limoges en vue de son transport par fer ; que M. Y... exerçant son activité sous l'enseigne Les Transports Y... a réceptionné sans réserve le conteneur en gare de Strasbourg, puis l'a livré à destination où il a été constaté qu'il ne contenait aucune marchandise ; que la société Dubois qui a indemnisé l'expéditeur a assigné en remboursement la société CNC ; que celle-ci, qui a invoqué une limitation conventionnelle de garantie et d'indemnité, a appelé en garantie M. Y... et la SNCF ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la société CNC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dubois une somme de 132 629 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société CNC avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le bulletin de remise avait été signé non par n'importe quel salarié mais par M. X..., directeur de la société Edouard Dubois, professionnel des transports et avec qui la société CNC était en rapports habituels, qu'au bas de l'endroit où M. X... avait signé figurait de manière apparente un renvoi aux conditions générales imprimées au verso, dont l'article 3, que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions déclarer que la clause de l'article 3 n'avait pas été acceptée et qu'en le faisant néanmoins elle n'a pas motivé sa décision, a méconnu la loi du contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société CNC avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le bulletin de remise avait été signé non par n'importe quel salarié mais par M. X..., directeur de la société Edouard Dubois, professionnel des transports et avec qui la société CNC était en rapports habituels, qu'au bas de l'endroit où M. X... avait signé figurait de manière apparente un renvoi aux conditions générales imprimées au verso, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait déclarer que la clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales n'avait pas été acceptée et qu'en le faisant néanmoins elle n'a pas motivé sa décision, a méconnu la loi du contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que les limitations de garantie et d'indemnité qui figurent au verso du bulletin de remise signé par le préposé de la société Dubois sont écrites en caractères qui ne sont pas lisibles, que les énonciations de celles concernant les indemnités en cas de perte ou d'avaries sont obscures, qu'il n'était pas possible pour le salarié de la société commettante de vérifier avant la remise des marchandises si ces clauses limitatives s'appliquaient au transport litigieux alors que ce bulletin n'était pas destiné à constater le contrat conclu au préalable entre la société Dubois et la société CNC, l'arrêt retient de ces constatations que les clauses litigieuses doivent être écartées faute d'avoir été acceptées par le commettant ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société CNC des condamnations mises à la charge de cette dernière, alors, selon le pourvoi, que, si le contrat du dernier des transporteurs successifs d'" objets à transporter " met seulement à sa charge l'obligation de se faire remettre un conteneur aux plombs intacts et de le livrer en cet état au destinataire de ces objets, ce dernier transporteur ne saurait être déclaré responsable de la disparition des " objets à transporter " au sens de la loi, est le seul conteneur, même si le conteneur se révèle vide lors de la rupture des plombs intacts par le destinataire ; qu'en ce cas, et pour le dernier transporteur, l'" objet à transporter " au sens de la loi, est le seul conteneur même si le document contractuel qui lui a été remis indique la nature et le poids de son contenu ; que dès lors, le dernier transporteur, est recevable et fondé à soutenir qu'ayant rempli son obligation contractuelle par la remise au destinataire du conteneur avec ses plombs intacts, les conséquences dommageables de la disparition du contenu du conteneur constatée par le destinataire ne sauraient être mises à sa charge, au seul prétexte, qu'au nombre de ses obligations contractuelles s'ajoutait celle de vérifier que le conteneur était plein ou vide lorsqu'il lui serait remis ; une semblable obligation ayant à être prouvée par celui qui se prévaut de son inexécution ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 103 et suivants du Code de commerce et interverti la charge de la preuve par violation de l'article 1315 du Code civil en sanctionnant l'inexécution d'une obligation sans que le demandeur ait commencé par prouver dans les formes légales l'existence contractuelle de l'obligation dont il se prévalait ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 103 du Code de commerce, le voiturier est garant des objets à transporter, que dès lors qu'il a relevé que M. Y... avait pris en charge le conteneur sans formuler de réserve alors qu'il aurait pu aisément vérifier son poids, l'arrêt, qui n'a pas mis à la charge de ce transporteur l'obligation de vérifier le contenu du conteneur, ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15373
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Limitation prévue dans le contrat conclu entre le commissionnaire et le transporteur - Clause insérée au verso du bulletin de remise - Acceptation par le commettant.

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Limitation - Limitation prévue dans le contrat conclu entre le commissionnaire et le transporteur - Clause insérée au verso du bulletin de remise - Acceptation par le commettant.

1° Justifie légalement sa décision d'écarter l'application de clauses limitatives de responsabilité invoquées par un commissionnaire de transport faute d'acceptation de ces clauses par le commettant auquel elles étaient opposées l'arrêt qui retient que les limitations de garantie et d'indemnité figurant au verso du bulletin de remise signé par le préposé de la société commettante sont écrites en caractères qui ne sont pas lisibles, que les énonciations de celles concernant les indemnités en cas de perte ou d'avarie sont obscures et qu'il n'était pas possible au salarié du commettant de vérifier avant la remise des marchandises si ces clauses limitatives s'appliquaient au transport litigieux alors que ce bulletin n'était pas destiné à constater le contrat conclu au préalable entre le commettant et le commissionnaire.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Obligation du transporteur - Prise en charge d'un conteneur - Absence de réserves - Portée.

2° Aux termes de l'article 103 du Code de commerce le voiturier est garant des objets à transporter. Dès lors, qu'ayant relevé qu'un transporteur avait pris en charge un conteneur sans formuler de réserve alors qu'il aurait pu aisément vérifier son poids, une cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge de ce transporteur l'obligation de vérifier le contenu du conteneur, ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de le condamner à garantir le commissionnaire de transport des condamnations mises à la charge de ce dernier par suite de la disparition de la marchandise transportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-15373, Bull. civ. 1992 IV N° 166 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 166 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :M. Hemery, la SCP Le Prado, MM. Garaud, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15373
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