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14/04/1992 | FRANCE | N°90-15218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-15218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Automatismes et techniques avancés (ATA),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :

1°/ La société anonyme Automatismes et techniques avancés (ATA), dont le siège social est route de Trets à La Barque (Bouches-du-Rhône),

2°/ La so

ciété civile immobilière Gounelle, dont le siège social est à La Barque (Bouches-du-Rhô...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Automatismes et techniques avancés (ATA),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :

1°/ La société anonyme Automatismes et techniques avancés (ATA), dont le siège social est route de Trets à La Barque (Bouches-du-Rhône),

2°/ La société civile immobilière Gounelle, dont le siège social est à La Barque (Bouches-du-Rhône),

3°/ La société à responsabilité limitée Sofratax, dont le siège social est impasse Diderot à Pantin (Seine-Saint-Denis),

4°/ La société anonyme Logitax, dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

5°/ La société anonyme Locotax, dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

6°/ La société anonyme Intertaxi, dont le siège social est ... (8e),

7°/ La société à responsabilité limitée Taxi plus, dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défenderesses à la cassation ; En présence de :

1°/ M. Claude Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Automatismes et techniques avancés (ATA),

2°/ M. Jacques A..., demeurant Cap Basso, quartier Audibert à Fuveau (Bouches-du-Rhône), représentant des salariés de la société anonyme Automatismes et techniques avancés (ATA),

3°/ La société de développement régional Méditerranée, dont le siège social est Le Montcalm, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me X..., avocat

des sociétés Automatismes et techniques avancés (ATA), Gounelle, Sofratax, Logitax, Locotax, Intertaxi et Taxi plus, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Z..., en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Automatismes et techniques avancés (société ATA) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la procédure de redressement judiciaire de la société ATA soit déclarée commune aux sociétés Logitax, Sofratax, Locotax, Intertaxi, Taxi plus et à la société civile immobilière Gounelle, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que M. Z... soutenait dans ses conclusions que c'était la société ATA qui fabriquait tous les taximètres commercialisés par telle ou telle société du groupe, que la société Sofratax, rachetée en 1988, était totalement fictive puisque ne disposant que de trois salariés, qu'il en allait de même s'agissant de sa société Taxi plus créée en 1988 pour bénéficier d'avantages fiscaux, société qui n'avait qu'un salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que M. Z... faisait aussi valoir que la société ATA fabriquait des taximètres IT 7, qu'elle les vendait à perte à la société Taxi plus, société totalement fictive, la société mère assurant tous les risques de la commercialisation et de la maintenance sans contrepartie adéquate ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que M. Z... s'attachait à démontrer que pour permettre à M. Claude B..., le maître de l'ensemble de l'affaire, de vendre à la société Logitax ses brevets pour une somme de 1 500 000 francs, la société ATA avait prêté à la société Logitax ladite somme pour une durée de cinq ans au taux de 9 % ; que la société Logitax n'avait jamais versé un centime des intérêts dont le montant

s'élevait à 600 000 francs et était dans l'incapacité totale de rembourser le prêt à l'échéance ; que la société ATA, privée de sa trésorerie, avait vu ses frais financiers augmenter de manière considérable, le crédit bancaire étant de surcroît plus onéreux que l'intérêt prévu et au surplus impayé ; que la société ATA, dans ce contexte, avait été dans l'obligation de contracter un emprunt ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen également essentiel, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, qu'il était encore soutenu qu'à la veille du dépôt de bilan de la société ATA, la société Taxi plus, avec la complicité de M. B..., président-directeur général de la société ATA, avait tenté de réduire sa dette à l'égard de son fabricant, la société ATA, de 1 470 000 francs à 686 500 francs, ce qui était de nature à caractériser la confusion des patrimoines

; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'une cinquième part, que, dans ses conclusions en réponse, M. Z... insistait sur le fait que la société ATA avait des engagements extrêmement lourds à l'endroit notamment de la société Logitax et de la société Sofratax, engagements résultant de prêts et de cautions, le tout dépassant très largement 10 millions de francs ; que le silence encore gardé par la cour d'appel sur cet aspect de la démonstration doit être sanctionné, toujours en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si les sociétés du groupe dont fait partie la société ATA ont en commun une activité de fabrication et de vente de taximètres, ce groupe ne procède pas d'une volonté de créer une structure artificielle, mais est le résultat de l'ambition de M. B... tendant à assurer auxdites sociétés une part importante du marché tout en conservant pour chacune d'elles la commercialisation de produits spécifiques et en sauvegardant leur individualité ; que la circonstance que toutes font appel à la société ATA pour la fabrication de cartes électroniques n'affecte nullement leur indépendance économique et financière, et que leur absence de fictivité est établie ; que, même s'il était démontré que les opérations de prêt et de cautionnement

intervenues entre, d'un côté, les sociétés ATA et Logitax, et de l'autre, les sociétés ATA et Sofratax, ne se justifiaient pas par l'existence de relations d'affaires normales, les flux financiers en résultant n'étaient pas sans contrepartie et ne caractérisaient pas un mélange d'actifs constitutif de confusion de patrimoines ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15218
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Procédure commune - Groupe de sociétés - Confusion des patrimoines (non) - Sociétés ayant chacune sauvegardé leur individualité - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-15218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15218
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