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14/04/1992 | FRANCE | N°90-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-15061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant rue du Président Kennedy à Marigot Saint-Martin (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Alain X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Compagnons Constructions Rénovation, domicilié ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le

s trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant rue du Président Kennedy à Marigot Saint-Martin (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Alain X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Compagnons Constructions Rénovation, domicilié ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 décembre 1989) d'avoir condamné M. Z..., ancien gérant de la société Compagnons Constructions Rénovation en liquidation des biens à supporter partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au jour où le juge statue ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que le tribunal n'avait pas tenu compte des éléments d'actif invoqués au bilan ; qu'il avait tenu compte à tort d'une inscription de privilège du Trésor public, et repris à tort l'affirmation erronée du syndic que le poste fournisseur représentait six mois d'achats et le poste charges sociales six mois de charges sociales ; qu'en outre, le tribunal avait omis de relever que lors du départ de M. Z... de la société, il existait un actif important représenté notamment par une somme de 592 705,26 francs à percevoir des clients et que le compte d'exploitation générale au 31 décembre 1982 dégageait un bénéfice d'exploitation de 14 351,71 francs ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sans même rechercher, comme elle y avait été expressément invitée quel était l'exact état de fait existant au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures M. Z... indiquait qu'il réitérait en appel sa demande de communication de l'ensemble des pièces dont le syndic faisait état à l'appui de son action en justice, de toutes les productions au passif, et de l'état des créances de la société, faute

de quoi il y avait lieu pour la cour d'appel de faire application des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui

s'était fondé sur les productions au passif, les documents sociaux, les comptes de la société pour déclarer M. Z..., qui n'avait pas été à même de discuter utilement ces documents, responsable de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a usé de son pouvoir discrétionnaire en n'ordonnant pas la production des éléments de preuve détenus par le syndic, a souverainement apprécié, au moment où elle statuait, l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif au regard de l'état de vérification du passif, arrêté par le juge-commissaire et de deux productions de créances critiquées pour lesquelles des pièces ont été versées aux débats et soumises à discussion contradictoire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure, ni d'aucune pièce que M. Z... ait témoigné ne pas ignorer l'incompétence en matière de gestion du nouveau gérant Guy Y... ; que dès lors en se fondant sur les prétendus témoignages de M. Z... qui n'avaient été ni invoqués, ni produits au cours de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une erreur de syntaxe s'est glissée dans l'arrêt qui peut être aisément redressée à l'aide des motifs relatifs aux divers témoignages recueillis au cours de l'enquête de police judiciaire, "ce dernier" désignant non M. Z... mais M. Y... lui-même ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... alors que la présomption légale posée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 est une présomption simple qui peut

être renversée si le dirigeant établit qu'il a apporté à la gestion la diligence et l'activité nécessaires ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z... indiquait que la cession de la COMOTRA avait permis à la société de disposer d'un réel apport d'actif, qu'il s'était lui-même porté caution d'un emprunt effectué par la société et que lors de son départ, il existait non seulement un actif important représenté notamment par une somme de 592 705,26 francs mais qu'en outre le compte d'exploitation générale au 31 décembre 1982 dégageait un bénéfice d'exploitation de 14 351,71 francs et qu'en réalité s'il y avait insuffisance d'actif, celle-ci était imputable à la seule mauvaise gestion de M. Y... dénoncée par d'anciens salariés ou associés de la société ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté par motifs adoptés que l'examen des comptes de la société montrait une détérioration constante du fonds de roulement, que le léger bénéfice au 31 décembre 1982 n'était pas significatif et que les résultats de la Comotra cédée connaissaient une baisse constante d'où il ressort que la situation ayant conduit à l'insuffisance d'actif existait déjà pendant la gérance de droit de M. Z... et qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Z..., après sa démission, a, jusqu'au mois de mai 1983, géré de fait la société et qu'il ne démontrait pas avoir apporté à cette gestion toute l'activité et la diligence nécessaires, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15061
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Erreur matérielle - Faits non dans le débat - Simple erreur de syntaxe - Moyen irrecevable.

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs du juge - Elément de preuve - Pouvoir discriminatoire de ne pas ordonner leur production.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Dirigeant de fait.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99
Nouveau code de procédure civile 7, 15, 133 et 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-15061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15061
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