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14/04/1992 | FRANCE | N°90-14896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-14896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion Electro Musicale (DEM), dont le siège est ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit :

1°/ de M. B..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Groupe Nasa Electronique,

2°/ de M. I..., demeurant ... (9ème), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciair

e des sociétés Groupe Nasa Electronique,

3°/ de M. H..., demeurant ... (4ème), pris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion Electro Musicale (DEM), dont le siège est ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit :

1°/ de M. B..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Groupe Nasa Electronique,

2°/ de M. I..., demeurant ... (9ème), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Groupe Nasa Electronique,

3°/ de M. H..., demeurant ... (4ème), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Groupe Nasa Electronique,

4°/ de la société anonyme Groupe Nasa Electronique, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E...
G..., MM. Z..., A..., X..., E...
Y..., M. Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Diffusion Electro Musicale, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., ès qualités, de M. I..., ès qualités, de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 1990) que la Société de Distribution des Bouches-du-Rhône (la SDBR) a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé l'intégralité des vidéo-cassettes et disques compacts livrés par la société DEM ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-cia réclamé la restitution de ces marchandises ou le paiement de leur valeur ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la revendication et la demande de paiement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, peuvent êre

revendiquées les marchandises, si elles se retrouvent en nature, vendues avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, que la charge de prouver que les marchandises revendiquées sur le fondement d'une clause de réserve de propriété, et dont il est établi qu'elles ont été livrées avant l'ouverture de la procédure collective, n'existaient plus en nature au jour du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation, incombe à l'administrateur, tenu de procéder à l'inventaire dès son entrée en fonction ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que les marchandises revendiquées avaient été livrées avant l'ouverture de la procédure de redressement, qu'elles étaient affectées d'une clause de réserve de propriété reconnue valable par les juges du fond et que les mandataires de justice n'avaient pas procédé à un inventaire détaillé ; que, dès lors, en déboutant la société DEM de sa demande, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve, et partant a violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que, suivant facture du 10 juillet 1986, la Société DEM a vendu à la SDBR 350 vidéo-cassettes portant le code 750 ou 754 ; que par facture du 18 septembre 1986, elle a vendu 305 disques compacts ayant pour code les numéros 362 à 367, 370, 379, 3883 et 384, que le logo dont fait état la société DEM est une étiquette autocollante en trois parties, comportant un dessin, un des numéros de code susvisés, suivi du nombre 86 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas indiqué en quoi ces mentions ne suffisaient pas, en l'absence de précision sur le contenu des disques et des cassettes ou du numéro complet de l'enregistrement, pour identifier les marchandises revendiquées, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'un inventaire avait été établi qui déterminait le nombre exact des compacts disques et des films retrouvés en nature à l'ouverture de la procédure collective, en quantités nettement supérieures pour ce qui concerne les disques à celles revendiquées, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a imposé au revendiquant d'identifier parmi ces articles ceux dont la propriété lui était réservée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que si les vidéo-cassettes et les disques compacts revendiqués étaient individualisés par une étiquette autocollante portant un numéro de code, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que ces indications ne permettaient pas l'identification, faute d'avoir été reproduites sur les bons de commandes ou sur les factures ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14896
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Existence en nature des biens revendiqués - Charge de la preuve - Pouvoir du juge concernant l'identification.


Références :

Code civil 1315
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-14896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14896
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