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14/04/1992 | FRANCE | N°90-14584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-14584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edouard Dubois et fils, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ... Porte de la Chapelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Ardèche transports, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Davezieux-Annonay (Ardèche),

2°) M. X..., administrateur, demeurant à Saint-Etienne (Loire

), 10, rue Mi-Carème, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edouard Dubois et fils, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ... Porte de la Chapelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Ardèche transports, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Davezieux-Annonay (Ardèche),

2°) M. X..., administrateur, demeurant à Saint-Etienne (Loire), 10, rue Mi-Carème, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Ardèche Transports,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. B..., M. E..., Mme F..., M. Z..., M. A..., Mme Y..., M. C..., M. Tricot, conseillers, M. D..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Edouard Dubois et fils, de Me Le Prado, avocat de la société Ardèche Transports et de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1990), que les semi-remorques de la société Ardèche transports ayant été immobilisées par la douane marocaine du 24 avril 1984 au 6 juin 1986, la société Ardèche transports a, le 16 juillet 1986, assigné en réparation de ses préjudices son donneur d'ordre, la société Edouard Dubois et fils (la société Dubois), en prétendant que celle-ci s'était engagée à l'indemniser ; que la société Dubois a opposé à ces prétentions l'exception de prescription annale de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que la société Dubois fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli, après l'avoir déclarée non prescrite, l'action de la société Ardèche transports, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article 32 2 de la CMR stipule qu'"une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la

réclamation par écrit...", fait une fausse application de ce texte à l'espèce l'arrêt attaqué, puisque, dans la présente affaire, la réclamation émanait du transporteur lui-même et non de son cocontractant ; alors, d'autre part, que seul un engagement inconditionnel de payer le montant exact de frais d'immobilisation réclamés par le transporteur aurait pu produire une interversion de la prescription, la reconnaissance du principe de la dette ne pouvant qu'entraîner une interruption de cette prescription ; qu'il s'ensuit que la société Ardèche transports n'ayant engagé son action en justice que le 16 juillet 1986, soit plus d'un an après la lettre

litigieuse du 7 février 1985 de la société Dubois, manque de base légale, au regard de l'article 32 1er

de la CMR l'arrêt attaqué qui admet que la demande de la société Ardèche transports ne se heurtait pas à la prescription, au motif que ce courrier du 7 février 1985 aurait eu pour effet d'intervertir la prescription annale, sans vérifier si ladite lettre contenait, de la part de la société Dubois, un engagement inconditionnel de payer le montant exact des frais d'immobilisation réclamés par le transporteur ; alors, encore, que, selon l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, de sorte que manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'une novation d'un décompte non signé qui aurait été "établi par l'employé de la société Dubois", sans expliciter ce qui permettait aux juges du fond de considérer que ledit document émanait bien d'un préposé de la société Dubois, celle-ci ayant, au contraire, expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'il n'est en aucune façon établi que la note manuscrite dont se prévaut la société Ardèche transports émanerait d'un responsable de la société Dubois" ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la société Dubois n'aurait pas réfuté le décompte litigieux, sans s'expliquer sur le moyen susrappelé des conditions d'appel de celle-ci ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Dubois avait reconnu sa responsabilité et s'était engagée de façon formelle à indemniser la société Ardèche transports, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, en dépit de la référence inexacte à l'article 32 paragraphe 2 de la CMR, a fait apparaître que la prescription décennale entre commerçants s'était substituée à la prescription de 15 mois prévue à l'article 32 paragraphe 1, c de la CMR ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de

leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14584
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Intervention - Substitution de la prescription décennale à celle de 15 mois - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 2242
Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) art. 32 par. 1-c

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-14584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14584
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