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14/04/1992 | FRANCE | N°90-14410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-14410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Agence Picard, dont le siège est zone industrielle de Jarry, route de la Chapelle à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

2°/ la Société anonyme des vins et liqueurs (SDVL), dont le siège est zone industrielle de Jarry, X... Mahault (Guadeloupe),

3°/ M. Claude Y..., demeurant à Jarry, Baie Mahault (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au

profit de la société anonyme Martini et Rossi, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Agence Picard, dont le siège est zone industrielle de Jarry, route de la Chapelle à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

2°/ la Société anonyme des vins et liqueurs (SDVL), dont le siège est zone industrielle de Jarry, X... Mahault (Guadeloupe),

3°/ M. Claude Y..., demeurant à Jarry, Baie Mahault (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société anonyme Martini et Rossi, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La société Martini et Rossi, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incident et provoqué invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Agence Picard, de Me Gauzès, avocat de la société Martini et Rossi, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société des vins et liqueurs et à M. Y... de leur désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Martini et Rossi a chargé la société Agence Picard (société Picard) de la distribution, dans un secteur géographique déterminé, de certains de ses produits, par un contrat du 28 novembre 1983 régi par le décret du 23 décembre 1958, qui stipulait être à durée indéterminée, avec faculté de résiliation sous réserve d'un préavis de six mois ; que la société Martini et Rossi ayant mis fin au contrat le 21 novembre 1985, la société Picard a assigné son ancien mandant en paiement de dommages et intérêts à la fois pour rupture abusive du

contrat et pour non-respect du délai de préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu qu'après avoir retenu que les fautes reprochées à la société Picard par la société Martini et Rossi n'étaient pas de nature à "justifier" la résiliation de la convention des parties, l'arrêt déboute la société Picard de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient, d'un côté, qu'"au vu des résultats négatifs" de la dernière année d'activités de la société Picard, le préjudice subi par celle-ci du fait du non-respect du délai de préavis "ne peut être considéré que comme de principe", et, d'un autre côté, que ce préjudice doit être évalué à 30 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur le pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14410
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat du mandat - Mandat d'intérêt commun - Indemnité - Faute de nature à "justifier" la résiliation du contrat (non) - Conséquences nécessaires.

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Fixation à 30 - 000 francs d'un préjudice déclaré du principe.


Références :

Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 art. 3
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-14410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14410
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