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14/04/1992 | FRANCE | N°90-14142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-14142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René Y..., demeurant précédemment ... et actuellement 3, place Paul Sabatier à Castelnaudary (Aude),

2°) Mme Marie Jeanne H...
Z... Gregorio, demeurant précédemment ..., et actuellement 3, place Paul Sabatier à Castelnaudary (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Coopérative Umodis, dont le siège social est 27, place de

l'Albinque à Castres (Tarn),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René Y..., demeurant précédemment ... et actuellement 3, place Paul Sabatier à Castelnaudary (Aude),

2°) Mme Marie Jeanne H...
Z... Gregorio, demeurant précédemment ..., et actuellement 3, place Paul Sabatier à Castelnaudary (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Coopérative Umodis, dont le siège social est 27, place de l'Albinque à Castres (Tarn),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. C..., M. F..., Mme G..., M. A..., M. B..., M. X..., M. D..., M. Tricot, conseillers, M. E..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de Mme H...
Z... Grégorio, de Me Ryziger, avocat de la société Coopérative Umodis, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1989) que, par acte sous seing privé du 11 mai 1978, les époux Y... ont promis de vendre un fonds de commerce à la société coopérative Umodis (société Umodis) ; que la vente n'a pas été régularisée, le droit au bail ayant disparu, du fait du non paiement des loyers ; que les époux Y... ont assigné la société Umodis en paiement de dommages-et-intérêts pour perte du droit au bail du fonds ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée leur demande alors, selon le pourvoi, que dès l'instant où la vente d'un fonds de commerce est parfaite entre les parties, l'obligation d'en conserver les éléments incombe à l'acquéreur seul ; qu'en décidant que le vendeur ayant repris possession des lieux dans l'attente du litige l'opposant à l'acquéreur, avait en conséquence l'obligation de conserver le fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil, ensemble les dispositions des lois du 17 mars 1909 et 29 juin 1935 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans sa correspondance du 3 septembre 1978, le vendeur avisant le bailleur de l'existence du litige l'opposant à l'acquéreur "lui indiquait en substance que dès qu'il reprendrait ses activités il réglerait les loyers dont il était personnellement redevable" et que "lors du procès verbal de saisie gagerie du 23 avril 1979 les époux Y... étaient dans les lieux",

la cour d'appel a pu décider que ceux-ci se devaient d'assurer la conservation du fonds de commerce, dès lors que l'obligation de délivrance n'était plus exécutée par eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme H...
Z... Grégorio, envers la société coopérative Umodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14142
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Promesse de vente - Obligation du vendeur - Obligation de délivrance et de conservation du fonds jusque là - Droit au bail disparu pour défaut de paiement des loyers.


Références :

Code civil 1134 et 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-14142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14142
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