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14/04/1992 | FRANCE | N°90-13295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-13295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant hôtel "Le Crillon", 10, place de la Concorde à Paris (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la Banque de la Méditerranée France, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant hôtel "Le Crillon", 10, place de la Concorde à Paris (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la Banque de la Méditerranée France, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me CopperRoyer, avocat de la Banque de la Méditerranée France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 novembre 1989), que, le 10 octobre 1978, M. Y... a signé un acte par lequel il se portait caution solidaire, envers la banque de la Méditerranée France (la banque), du solde du compte courant que la société Inter arab group corporation (la société) avait ouvert dans les livres de la banque ; que M. X..., qui devait également se constituer caution, n'a pas signé cet acte ; que le compte de la société étant débiteur, la banque a assigné M. Y... en paiement ; que la cour d'appel, après avoir dit que le cautionnement "devait constituer un engagement de deux cautions solidaires entre elles et solidaires de la société", de telle sorte que "la banque aurait pu demander l'intégralité des sommes dues par la société soit à l'un, soit à l'autre des souscripteurs, celui ayant payé ayant la possibilité de réclamer remboursement de la moitié de la somme par lui réglée à l'autre", a déclaré M. Y... tenu à concurrence de 50 % du solde débiteur du compte ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'acte de cautionnement stipulait expressément que M. Y... et M. X... devaient se porter "garants" ; que l'acte ne fut en réalité signé que par M. Y... qui allégua alors que cet engagement n'était pas valable, faute de signature de son cofidéjusseur ;

que, pour débouter M. Y... de cette prétention, la cour d'appel a déclaré qu'il lui appartenait d'établir qu'il avait effectué des démarches auprès de la banque pour exiger l'engagement solidaire de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2014 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au seul motif reproduit par le moyen, décide que M. Y... ne démontre pas que, faute de la signature de M. X..., il ne se serait pas engagé du tout ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la lettre de fusion de compte du 8 octobre 1976 stipulait :

"c'est donc le solde général de ce compte unique, après compensation du total des crédits et du total des débits qui sera considéré à tout moment et, en particulier lorsque nos opérations viendraient à cesser, comme le solde de notre compte courant" ; qu'en déclarant, en dépit des conclusions de M. Y..., que les parties avaient convenu le paiement d'un solde provisoire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour rejeter la prétention de M. Y... selon laquelle le solde du compte courant de la société n'était pas exigible à défaut de clôture, l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que "la volonté du banquier de procéder à la clôture du compte peut n'être qu'implicite et résulter notamment d'une assignation en paiement" ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir dit que la somme principale à laquelle il le condamnait portait intérêt à compter du 17 avril 1985, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, dans ses motifs, a déclaré que M. Y... devait être condamné au paiement de la somme de 543 684,12 $ US assorti des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1985 puis dans son dispositif a déclaré que cette même somme devait porter intérêt à compter du 17 avril 1985 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé "l'article 453" du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'erreur purement matérielle relevée dans un des motifs de l'arrêt, relativement à la date du point de départ des intérêts, qui peut être aisément redressée à l'aide des autres motifs de l'arrêt, n'entache pas celui-ci de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13295
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Clôture - Clôture implicite - Possibilité - Assignation en paiement - Constatations suffisantes.

CASSATION - Moyen - Erreur matérielle dans la décision - Erreur pouvant être redressée à l'aide des autres motifs.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-13295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13295
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