LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., exerçant sous l'enseigne "Tous Feux Toutes Flammes", place de Verdun, à Paimpol (Côte d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la Société française de fonderie du lion, société anonyme, dont le siège social est à Signy l'Abbaye (Ardennes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme Société française de fonderie du lion ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 48 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., commerçant à Paimpol a été assigné par la société anonyme Société française de fonderie du lion devant le tribunal de commerce de Charleville Mezières, qu'il a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle de Paimpol ; Attendu que, pour rejeter cette exception et décider que la clause attributive de compétence s'appliquait, la cour d'appel retient que M. X... l'avait acceptée à trois reprises sans réserve au moment de la réception des marchandises et qu'il n'avait élevé aucune contestation lorsqu'il a reçu les factures ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause
attributive de compétence avait été acceptée au moment de la formation du contrat dont la date n'a pas été précisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Société française de fonderie du lion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.