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14/04/1992 | FRANCE | N°90-12930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-12930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sceta, dont le siège social est 7, rue Pablo Néruda à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1°) de la société Taisho marine et fire insurance company limited, dont le siège social est 9 Kanda Surugadai, 3 Chomi, Chiyoda-ku à Tokyo (Japon),

2°) de la société G. Feron E. de Clebsattel, dont le siège est 170, boulevar

d Jules Durand, BP 119, Le Havre (Seine-Maritime),

3°) de la société Georges Vatinel et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sceta, dont le siège social est 7, rue Pablo Néruda à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1°) de la société Taisho marine et fire insurance company limited, dont le siège social est 9 Kanda Surugadai, 3 Chomi, Chiyoda-ku à Tokyo (Japon),

2°) de la société G. Feron E. de Clebsattel, dont le siège est 170, boulevard Jules Durand, BP 119, Le Havre (Seine-Maritime),

3°) de la société Georges Vatinel et Cie, dont le siège est 58, rue de Mulhouse, Le Havre (Seine-Maritime),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat de la société Sceta, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Taisho marine et fire insurance company limited, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société G. Feron E. de Clebsattel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Georges Vatinel et Cie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1989), que la société Vatinel, qui a réceptionné un conteneur de matériel audiovisuel appartenant à la société Sony international (société Sony), a chargé la société Feron de Clebsattel (société Feron) d'organiser son transport routier ; que cette dernière société a chargé de l'exécution de ce transport la société Sceta ; que la marchandise a été volée sur un parc de stationnement où le conteneur avait été placé par le voiturier ; que l'assureur de la société Sony, la société Taisho marine et fire insurance company limited, subrogée dans les droits de son assurée pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement solidaire de la somme de l 969 011,65 francs les sociétés Feron, Vatinel et Sceta ; que la société Sceta a invoqué la clause limitative d'indemnité incluse dans le contrat de transport ; Attendu que la société Sceta fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la totalité de la demande de l'assureur et de l'avoir condamnée à garantir la société Feron des sommes que celle-ci serait amenée à verser à la société Vatinel, alors, selon le pourvoi, que les faits relevés par la cour d'appel pour écarter la limitation de responsabilité stipulée au profit de la Sceta, n'avaient pas le

caractère d'une circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à

l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la remorque, qui était chargée de marchandises dont elle connaissait l'importante valeur et qui était dépourvue d'un système antivol ou d'alarme, a été laissée plusieurs nuits sur un parc de stationnement non gardé ni surveillé depuis 20 heures jusqu'au matin, que ce parc de stationnement, qui n'était fermé que par un portail cadenassé n'opposait à l'action de malfaiteurs qu'un obstacle dérisoire, l'arrêt a pu retenir de ses constatations que la négligence du transporteur avait revêtu un caractère d'extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12930
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Perte ou avarie - Négligence d'extrême gravité confinant au dol - Inapplication de la clause - Vol dans une remorque sur une aire de stationnement.


Références :

Code civil 1150

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-12930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12930
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