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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien dirigeant de la société Louis X... (la société), était propriétaire d'une partie des actions représentant le capital social ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1988 ; qu'un jugement du 11 mai 1988 a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise ; que ce jugement a ordonné la cession à la société Finacor de 55 % des actions, le solde des titres étant cédé, par parts égales, à la Banque d'arbitrage de trésorerie et d'instruments financiers et au Crédit mutuel Artois-Picardie (les banques) ; qu'il était précisé que le prix des actions serait fixé à dire d'expert ; que l'expert désigné le 1er septembre 1988 par le juge-commissaire a conclu que la valeur des actions était nulle ; que M. X..., soutenant notamment que les opérations d'expertise avaient été conduites en méconnaissance du principe de la contradiction, a assigné la société Finacor et les banques afin de voir prononcer la nullité de l'expertise et ordonner la désignation de trois nouveaux experts en vue de procéder à l'évaluation des actions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... l'arrêt retient qu'aux termes d'un protocole dénommé " accord transactionnel " signé le 18 juin 1988 entre la société Finacor et les époux X..., ceux-ci, en contrepartie du versement d'une somme déterminée, se sont désistés de toute instance et action née ou à naître " des faits précédemment exposés ", se sont engagés à n'élever aucune réclamation à l'encontre de la société Finacor, M. X... déclarant en outre acquiescer définitivement et sans réserves aux jugements rendus les 5 avril et 11 mai 1988 par le tribunal de commerce de Paris ; que, dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, réglant définitivement par la généralité et la précision de ses termes les modalités de cession et d'évaluation des actions, est opposable à M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquiescement de M. X... au jugement arrêtant le plan de continuation prévoyant la cession des actions représentant le capital de la société à un prix fixé à dire d'expert n'impliquait pas renonciation de sa part au droit de contester, le cas échéant, la régularité des opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'un différend, relatif à l'évaluation des actions, se trouvait compris dans le litige ayant donné lieu à cette transaction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles