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14/04/1992 | FRANCE | N°90-12054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-12054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc, Paul, Guy X..., demeurant à Libourne (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Mme Colette Y..., demeurant à Libourne (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L131.6 alinéa 2 du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc, Paul, Guy X..., demeurant à Libourne (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Mme Colette Y..., demeurant à Libourne (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L131.6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1989), que M. X... a acquis une officine de pharmacie de Mme Y... ; qu'estimant que les mentions portées à l'acte de vente ne reflétaient pas la réalité et que celle-ci n'avait pas respecté son obligation de délivrance de clientèle, il l'a assignée en dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions, sans être démenti par sa venderesse, que le bénéfice 1984 mentionné à l'acte pour 104 967 francs s'élevait en réalité, à la lecture du bilan, à 59 523 francs, soit de beaucoup inférieur au chiffre annoncé ; qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de rechercher, comme il les y invitait, si cette inexactitude n'avait pas été de nature à vicier son consentement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, et de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a fait siennes les objections présentées par Mme Y... à l'encontre des moyens invoqués par lui quant aux variations sur la consistance du stock, au motif qu'elles étaient pertinentes et appuyées sur des preuves suffisantes sans analyser celles-ci et sans même énoncer en quoi elles consistaient ;

que ce faisant, elle n'a pas motivé sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... avait été plus sensibilisé par le montant des chiffres d'affaires que par les bénéfices réalisés, qu'exploitant lui-même une officine à Perigueux, il connaissait les marges commerciales pouvant s'en dégager, que s'il n'avait considéré que les seuls résultats des trois dernières années, il n'aurait pas engagé une somme aussi importante à travers un prêt onéreux, qu'il était convaincu qu'une amélioration des résultats était possible en pratiquant une gestion différente, que le compte des résultats prévisionnels effectués par l'expert comptable n'avait pu que le conforter dans son appréciation, qu'il avait en conséquence donné son consentement sur la base du chiffre d'affaires réalisé par Mme Y... depuis trois ans, et que la différence portant sur le bénéfice réalisé en 1984 ne pouvait être retenue comme une cause d'erreur suffisante ayant vicié son consentement ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les stocks ne peuvent être que variables d'une année sur l'autre, qu'un stock peut toujours être fluctuant en cours d'année et se négocie entre les parties, que l'accord final s'est conclu sur la base de 154 534,14 francs, tandis que le premier acte signé en date du 16 juin 1985 prévoyait une reprise de stock entre 150 000 francs et 200 000 francs, nonobstant la première évaluation de 423 605 francs qui n'était pas compatible avec les dispositions prévues ; qu'elle a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12054
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Nullité - Dol - Erreur - Consentement de l'acheteur - Constatations suffisantes de sa réalité - Application à l'officine de pharmacie.

FONDS DE COMMERCE - Eléments - Stock - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1109
Loi du 29 juin 1935 art. 12 et 13
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-12054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12054
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