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14/04/1992 | FRANCE | N°90-11727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 90-11727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Hélène Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., venant aux droits de M. Jules Y..., décédé le 31 décembre 1989,

2°/ M. Bernard Z..., domicilié à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de M. X..., administrateur syndic, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., agissant en qualité de syndic de la liqu

idation des biens de la société anonyme d'exploitation de l'hôtel de France à Mougins (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Hélène Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., venant aux droits de M. Jules Y..., décédé le 31 décembre 1989,

2°/ M. Bernard Z..., domicilié à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de M. X..., administrateur syndic, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme d'exploitation de l'hôtel de France à Mougins (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., qui vient aux droits de M. Jules Y..., décédé, et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1989) d'avoir prononcé la faillite personnelle de M. Jules Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme Hofram, en règlement judiciaire, et de M. Z..., directeur général de celle-ci, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui ne constate pas que MM. Y... et Z... se soient procuré les moyens de la poursuite de l'activité de la société de façon abusive mais au contraire ont toujours alerté administrateurs et actionnaires de la gravité de la situation, n'a pas caractérisé le caractère abusif de la poursuite de l'activité de la société et, partant, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 106, 5°, et 107, 7°, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Hofram, créée en 1980, avait connu, dès l'origine, des exercices lourdement déficitaires et n'était plus, dès le 31 décembre 1982, en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a relevé que lors du conseil d'administration du 14 août 1982 au cours duquel M. Y... lui-même avait appelé l'attention sur l'importance des pertes et que, lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 1982 au cours de laquelle avait été présentée comme très critique la situation de la société, MM. Y... et Z... ont décidé de poursuivre cependant l'activité ;

qu'elle a retenu qu'en dépit des avertissements solennels donnés par le commissaire aux comptes le 2 décembre 1983,

d'avoir à déclarer la cessation des paiements au plus tard le 31 janvier 1984 si la vente du fonds de commerce n'était pas réalisée, les dirigeants n'en ont pas moins poursuivi l'activité sociale jusqu'en avril 1985, le règlement judiciaire étant alors intervenu sur les poursuites d'un créancier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui caractérisent le fait pour les dirigeants d'avoir poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire qui n'a pu conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11727
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas obligatoires - Poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 106, 5° et 107,7°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°90-11727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11727
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