LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque privée de crédit moderne, anciennement dénommée Banque Bechetoille, société anonyme, dont le siège est ... (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de M. X... Pousse, demeurant ... de Galaure (Drôme),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque privée de crédit moderne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1989), que M. Y... s'est porté caution solidaire de la société Peyrard envers la banque privée de crédit moderne (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Peyrard, la banque n'a pas déclaré sa créance et que sa requête en relevé de forclusion n'a pas été accueillie ; que la banque a assigné la caution en paiement ; Attendu que la Banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 2036, alinéa 2 du Code civil précise que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; que dès lors, la caution solidaire ne saurait invoquer, pour faire échec à la demande de paiement, l'exception tirée de la production tardive de la créance, qui est purement personnelle au débiteur principal puisque l'obligation subsiste en son principe à la seule exclusion du droit d'en exiger l'exécution par le débiteur défaillant en vertu des dispositions particulières de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... en sa qualité de caution, était en droit de lui opposer la tardiveté de sa déclaration de créance au redressement judiciaire de la société Peyrard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque privée de crédit moderne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;