LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yves H...,
2°) Mme H...,
demeurant ensemble actuellement place du Bouvreuil à Déols (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges, au profit de :
1°) M. Jean-Louis C...,
2°) Mme Paulette Z... épouse C...,
demeurant ensemble à "Chataignier", Peyrat de Bellac (Haute-Vienne),
3°) M. B..., demeurant ... (Haute-Vienne), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. H...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. E..., M. I..., M. A..., M. D..., M. X..., Mme Y..., M. F..., M. Tricot, conseillers, M. G..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux H..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme C... et contre M. B... ès-qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal les ayant condamnés à verser aux époux C... une certaine somme au titre d'une créance impayée, les époux H... ont relevé appel de cette décision ; que durant l'instance d'appel, M. H... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires et que le représentant des créanciers est intervenu à la procédure ; Attendu que, pour confirmer la condamnation prononcée contre Mme H... et dire que la même somme serait portée sur l'état des
créances de M. H..., la cour d'appel a retenu que les appelants se bornaient à contester le bien fondé de la créance, sans critiquer les états détaillés des sommes dues que produisaient les époux C..., ni même préciser en quoi la validité des reconnaissances de dettes serait affectée ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que les demandeurs agissaient en paiement du prix de marchandises et non en vertu de reconnaissances de dette souscrites à la suite de
prêts, alors qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux C..., envers les époux H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.