LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franco Y..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit du Centre d'équipement des PME (CEPME), dont le siège est à Paris (2e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme F..., MM. A..., B..., X..., E...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat du Centre d'équipement des PME, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2034 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a accordé à la société à responsabilité limitée de Fabrication électromécanique (FEM) un prêt destiné, selon les termes du contrat, au financement partiel de la modernisation de son atelier ; que M. Y..., salarié de la société où il était employé comme soudeur, et qui avait ultérieurement acquis "au nom" de son fils des parts représentant un quart du capital, s'est porté caution des engagements de cette personne morale auprès du CEPME ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société FEM, le CEPME a assigné la caution en paiement du montant du prêt devenu exigible par suite de la déchéance du terme ; Attendu que, pour décider que M. Y... n'était pas fondé à prétendre que le cautionnement s'était éteint par suite de l'affectation des fonds prêtés à un usage différent de celui qui était contractuellement prévu, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il avait la qualité d'associé, qu'en cette qualité d'associé, il s'était nécessairement rendu compte du détournement des fonds et qu'il lui était possible de révoquer le cautionnement contracté, démontrant, en s'abstenant de procéder de cette manière, que l'affectation contractuelle des fonds n'était pas la condition de son engagement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher précisément la qualité réelle de M. Y..., alors que celle d'associé ou de salarié était inopérante à elle seule pour apprécier son comportement en qualité de caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le Centre d'équipement des PME, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.