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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1989) que par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 16 mai 1983 M. X... a été déclaré coupable du délit prévu à l'article 335-2° du Code pénal ; qu'en exécution de cette condamnation le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, a le 23 janvier 1989, ordonné la radiation de l'inscription de M. X... à ce registre en qualité de président de la société d'exploitation hôtelière Château Rouge ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée alors, selon le pourvoi, d'une part, que si M. X... avait été condamné en 1983 pour proxénétisme hôtelier à une peine d'amende et à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, aucune interdiction n'avait été prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 335-7 du Code pénal, en sorte qu'en ordonnant la radiation de l'inscription de M. X..., la cour d'appel a violé ce texte, et alors, d'autre part, que la réhabilitation efface la condamnation et fait cesser l'interdiction d'exercer une profession ; qu'en ordonnant la radiation sans rechercher si, en 1989, M. X..., condamné en 1983 à une peine d'amende et à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, ne bénéficiait pas d'une réhabilitation de plein droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 335-7 du Code pénal, 784 du Code de procédure pénale et 17 de l'arrêté du 8 février 1988 ;
Mais attendu, d'une part, que les interdictions professionnelles édictées à l'article 335-7 du Code pénal sont de plein droit applicables aux personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du même Code ; qu'elles n'ont pas, dès lors, à être prononcées par le jugement qui les entraîne ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'argumentation mélangée de droit et de fait exposée par la seconde branche ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi