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14/04/1992 | FRANCE | N°89-20885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 89-20885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Goiot, société anonyme dont le siège est à Reims (Marne), précédemment ... Est, avenue Hoche,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°) de la société Fresa, société anonyme dont le siège est ... RI à Châlons-sur-Marne (Marne),

2°) de la Société d'études et de réalisations industrielles métalliques (SERIMETAL), dont le siège est ... (Ma

rne),

3°) de M. X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Goiot, société anonyme dont le siège est à Reims (Marne), précédemment ... Est, avenue Hoche,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°) de la société Fresa, société anonyme dont le siège est ... RI à Châlons-sur-Marne (Marne),

2°) de la Société d'études et de réalisations industrielles métalliques (SERIMETAL), dont le siège est ... (Marne),

3°) de M. X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SERIMETAL,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Goiot, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 mai 1989), qu'en juin et juillet 1982, la société Goiot a vendu des matériaux de construction à la société SERIMETAL avec clause de réserve de propriété ; que la société SERIMETAL, qui n'a pas payé le prix de ces marchandises, les a revendues les 27 et 31 juillet 1982 à la société Fresa ; que celle-ci en a acquitté le prix par deux billets à ordre remis à la société SERIMETAL les 13 août et 1er septembre 1982 ; que, pour avoir paiement de sa créance, la société Goiot a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire des marchandises qu'elle a signifiée le 28 octobre 1982 à la société Fresa ; que, par jugement du 21 novembre 1982, la société SERIMETAL a été mise en règlement judiciaire ; que le tribunal de commerce, saisi par la société Goiot d'une demande en revendication à l'encontre de la société SERIMETAL et de son syndic, a ordonné la restitution des matériaux entreposés sur le chantier de la société Fresa ; que celle-ci, qui les avait incorporés dans un ouvrage en

construction, a fait tierce opposition au jugement ; que le tribunal l'a déboutée de ce recours et l'a condamnée à indemniser la société Goiot de la valeur des marchandises ; Attendu que la société Goiot fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et de l'avoir déboutée de ses demandes, tant en revendication qu'en indemnisation, dirigées contre la société Fresa, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'une marchandise avec clause de réserve de propriété peut la revendiquer à l'encontre du sous-acquéreur de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté la mauvaise foi de la société SERIMETAL, de son syndic et de la société Fresa, sous-acquéreur, en observant qu'au demeurant, la société SERIMETAL et son syndic se sont bornés, devant la juridiction commerciale, à contester la validité des clauses de réserve de propriété incluses dans les bons de livraison sans faire état de la revente et du paiement desdites marchandises par la société Fresa et sans faire intervenir cette société, mais qui a rejeté néanmoins l'action en revendication de la société Goiot, venderesse, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 et 2279 du Code civil ; alors, d'autre part, que la revendication du prix des marchandises doit être accueillie lorsque les marchandises existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel, qui rejette l'action en revendication de la société Goiot, venderesse, sans rechercher si la société Fresa, sous-acquéreur, avait incorporé les matériaux avant ou après le 21 novembre 1987, date d'ouverture de la procédure collective de la société SERIMETAL, a privé sa décision de base légale au regard des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, enfin, que, pour rejeter l'action en revendication du prix des marchandises, la cour d'appel s'est déterminée par la seule considération de l'absence de contre-dénonciation de la saisie conservatoire permettant au tiers saisi de recouvrer le droit de disposer de la chose saisie entre ses mains ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, équivalant à une absence de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que si l'arrêt relève que la société SERIMETAL et son syndic se sont bornés, devant la juridiction saisie de la demande en revendication contre cette société, à contester la validité de la clause de réserve de propriété, il ne résulte pas de cette constatation que la société Fresa eût été possesseur de mauvaise foi des marchandises ; Attendu, en second lieu, que, saisie par la société Goiot, non d'une action en revendication du prix entre les mains du sous-acquéreur, ce prix ayant

été payé par celui-ci avant l'ouverture de la procédure collective concernant l'acquéreur initial, mais d'une demande d'indemnisation à

l'encontre de la société Fresa pour avoir disposé des matériaux malgré la saisie conservatoire, la cour d'appel a retenu que la société Goiot n'avait pas dénoncé à la société Fresa son assignation en validité de saisie et ne l'avait jamais informée de la poursuite de cette procédure ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la société Goiot n'avait pas respecté les prescriptions des articles 52 et 564 du Code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Fresa avait pu valablement, entre la signification de l'ordonnance de saisie conservatoire et le jugement du 21 novembre 1982, incorporer les matériaux litigieux dans une construction ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20885
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES - Saisie conservatoire - Procédure - Dénonciation de la saisie - Conséquences du défaut de cette formalité - Jeu d'une clause de réserve de propriété.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Revendication du prix entre les mains d'un sous-acquéreur - Effets d'une saisie-conservatoire non notifiée.


Références :

Code de procédure civile 52 et 564
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°89-20885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20885
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