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14/04/1992 | FRANCE | N°89-18761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1992, 89-18761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Marcel X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Constructions Métalliques Dantin, reprenant l'instance en lieu et place de M. Rami, demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée compagnie Européenne d'Equipement, Zone Industrielle, 4ème avenue, n° 8 à Vitrolles (Bouches-du-R

hône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Marcel X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Constructions Métalliques Dantin, reprenant l'instance en lieu et place de M. Rami, demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée compagnie Européenne d'Equipement, Zone Industrielle, 4ème avenue, n° 8 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société compagnie Européenne d'Equipement, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1989) que la société Compagnie Européenne d'Equipement (la société d'équipement) a vendu à la société Constructions métalliques Dantin (la société Dantin) différents matériels ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Dantin, la société d'équipement invoquant une clause de réserve de propriété, a réclamé la restitution des matériels qui n'avaient pas été payés ou à défaut le paiement de leur valeur ; Attendu que M. X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Dantin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'action engagée par la société d'Equipement était une action en restitution de matériels, vendus avec clause de réserve de propriété, le solde du prix n'ayant pas été payé ; que la société d'Equipement n'a jamais fait valoir de moyen fondé sur une faute dans l'exécution de sa mission qu'aurait commise le syndic de la société Dantin ; qu'en soulevant d'office un tel moyen pour juger que le syndic avait commis une faute et était responsable de la détention des matériels litigieux par l'Etat algérien, sans provoquer préalablement les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en reprochant au syndic d'avoir mis totalement fin à l'activité de la société Dantin et, notamment, d'avoir résilié les contrats liant la société Dantin aux autorités algériennes sans pouvoir, par suite de la saisie pratiquée par les autorités algériennes sur les matériels litigieux, restituer ces

matériels en temps utile, ce qui n'était que la conséquence nécessaire et

l'exécution conforme, par le syndic, du jugement prononçant la liquidation de biens et la cessation de l'activité de la société Dantin, la cour d'appel a violé les articles 1142 et suivants du Code civil et 65 de la loi du 1er juillet 1967 et alors, enfin, qu'en refusant de reconnaître que la saisie conservatoire pratiquée par l'Etat algérien sur les biens litigieux s'analysait, pour le syndic, en un cas de force majeure, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été définitivement jugé que la société d'Equipement était demeurée propriétaire du matériel vendu avec la clause de réserve de propriété et ayant retenu que le matériel existait en nature lors de l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deuxième et troisième branches, la cour d'appel qui avait été saisie par le vendeur d'une demande tendant à obtenir le paiement de la somme représentant la valeur des matériels non restitués a condamné le syndic représentant la masse des créanciers au paiement de leur valeur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18761
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Biens non restituables - Obligation à payer leur valeur.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1992, pourvoi n°89-18761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18761
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