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13/04/1992 | FRANCE | N°91-20657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1992, 91-20657


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Vu le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur général près la Cour de Cassation le 5 novembre 1991 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre qui a ordonné la remise du mineur Thierry X... à Lucienne Y... ;

Vu l'article 374 du Code civil ;

Attendu que, sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en principe par la mère lorsqu'elle l'a volontairement reconnu ; que la garde de l'enfant ne peut lui être retirée que dans les cas spécialement prévus par la loi ;

Attendu que Thierr

y X... est né le 4 juin 1977 à Abymes (Guadeloupe) ; qu'il a été reconnu par Mme Gertru...

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Vu le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur général près la Cour de Cassation le 5 novembre 1991 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre qui a ordonné la remise du mineur Thierry X... à Lucienne Y... ;

Vu l'article 374 du Code civil ;

Attendu que, sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en principe par la mère lorsqu'elle l'a volontairement reconnu ; que la garde de l'enfant ne peut lui être retirée que dans les cas spécialement prévus par la loi ;

Attendu que Thierry X... est né le 4 juin 1977 à Abymes (Guadeloupe) ; qu'il a été reconnu par Mme Gertrude X... ; que, par ordonnance du 10 avril 1990, le juge des enfants de Pointe-à-Pitre, statuant à titre provisoire, sur le fondement de l'article 375-5 du Code civil, a confié cet enfant à la maison départementale de l'enfance à Boisripeaux ; que Mme Lucienne Y..., exposant qu'elle s'occupait de l'enfant au sein d'une communauté de mormons dont la mère faisait précédemment partie, a interjeté appel de cette décision et demandé que l'enfant lui soit remis ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la compétence du juge des enfants ne saurait être admise en l'espèce, à défaut d'établir la carence et la défaillance des parents ; qu'il retient encore que le mineur est en bonne santé et que le fait d'être élevé dans une famille plurale mormone n'est pas suffisant pour établir que les conditions de son éducation sont gravement compromises ;

Attendu qu'en retenant ainsi qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative et en décidant néanmoins qu'il convenait de remettre l'enfant, non à sa mère, seule investie de l'autorité parentale, mais à une tierce personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20657
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Exercice par la mère seule - Assistance éducative - Non-lieu - Remise de l'enfant à sa mère - Nécessité

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Non-lieu - Enfant naturel - Exercice de l'autorité parentale par la mère seule - Remise de l'enfant à celle-ci

Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en principe par la mère lorsqu'elle l'a volontairement reconnu et la garde de l'enfant ne peut lui être retirée que dans les cas spécialement prévus par la loi. Dès lors, viole l'article 374 du Code civil une cour d'appel qui retient qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative et décide néanmoins qu'il convient de remettre l'enfant, non à sa mère, seule investie de l'autorité parentale, mais à une tierce personne.


Références :

Code civil 374
Loi 67-523 du 03 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-11-25 , Bulletin 1980, I, n° 306 (3), p. 243 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1992, pourvoi n°91-20657, Bull. civ. 1992 I N° 119 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 119 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Forget

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.20657
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