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13/04/1992 | FRANCE | N°90-17497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1992, 90-17497


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 mars 1990) d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Anvers, qui l'a condamné, tant en son nom qu'en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Heurtefeu, à payer à la société belge Puba vedette Sportswear le montant de diverses factures, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accordant l'exequatur à une décision ayant déclaré le syndic personnellement obligé aux dett

es de la société débitrice parce qu'il a signé un contrat en représentation de c...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 mars 1990) d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Anvers, qui l'a condamné, tant en son nom qu'en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Heurtefeu, à payer à la société belge Puba vedette Sportswear le montant de diverses factures, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accordant l'exequatur à une décision ayant déclaré le syndic personnellement obligé aux dettes de la société débitrice parce qu'il a signé un contrat en représentation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 11 du Traité franco-belge de 1899, l'article 1842 du Code civil et les articles 9, 13 à 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en appliquant faussement la convention de Bruxelles de 1968 au lieu du Traité bilatéral qui s'oppose à l'exequatur d'une décision méconnaissant les règles de compétence qu'il édicte et prévoyant la compétence exclusive du tribunal français de la faillite pour connaître des dettes d'une société en liquidation des biens, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1er et 56 de la Convention de 1968 précitée ;

Mais attendu d'abord que si l'article 1er de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 exclut du champ d'application de celle-ci les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; que tel n'est pas le cas de l'action en paiement de fournitures ayant abouti, en l'espèce, à la décision dont l'exequatur a été accordé, à juste titre, sur le fondement de la Convention précitée, qui remplace, en la matière, le Traité franco-belge du 8 juillet 1899 ;

Attendu, ensuite, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interdiction faite au juge de l'exécution par l'article 29 de la Convention du 27 septembre 1968 de réviser au fond la décision étrangère ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17497
Date de la décision : 13/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Domaine d'application - Exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues - Action en dérivant directement

Si l'article 1er de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui remplace, en la matière, le Traité franco-belge du 8 juillet 1899, exclut du champ d'application de cette convention les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 1
Traité franco-belge du 08 juillet 1899

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1992, pourvoi n°90-17497, Bull. civ. 1992 I N° 122 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 122 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17497
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