.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Friweg Werkzeug, ayant son siège à Hambourg, a concédé en 1980 à la société française SIA l'exclusivité de la vente en France de ses produits ; que selon un acte établi à Hambourg, le 20 octobre 1984, l'endettement de la société SIA vis-à-vis de son partenaire a été fixé à 180 000 DM, dont l'exigibilité était garantie par un cautionnement de Mme X..., tandis que la société SIA acceptait des lettres de change, étant en outre stipulé qu'en cas de non-paiement à l'une des échéances, " Friweg réclamera la créance auprès de Mme X... " ; que celle-ci, par acte dactylographié en allemand et daté à Hambourg du même jour, s'est constituée caution solidaire " pour les créances anciennes existantes d'un montant de 180 000 DM, fondées sur des rapports d'affaires, que détient la firme Friweg... " ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 avril 1990) de l'avoir condamnée à payer à la société Friweg Werkzeug diverses sommes en application du cautionnement déclaré soumis à la loi allemande, alors, selon le moyen, d'une part, que les actes de 1984 ne faisant aucune référence à celui de 1980, la caution n'avait donc pu vouloir placer son engagement sous l'empire de la loi allemande par référence à un acte qui lui était étranger, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'obligation garantie était, en l'espèce, le paiement de lettres de change émises le jour du cautionnement ; que la loi régissant ce paiement est celle du lieu de celui-ci, en l'occurrence la loi française, et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 1er, de la convention de Genève du 7 juin 1930 ; alors, de troisième part, que la loi française, étant la loi du domicile de la caution, a vocation à régir l'engagement de celle-ci ; alors, enfin, que les exigences relatives à la mention manuscrite du cautionnement, ayant pour finalité la protection de la caution, sont inséparables du consentement et donc des règles de fond et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble et par fausse application, la règle locus regit actum ;
Mais attendu que si le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre, il y a lieu de présumer, dans le silence des parties à cet égard, qu'il est régi par la loi de l'obligation qu'il garantit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par interprétation souveraine des actes en présence, a retenu que l'obligation garantie était celle résultant de la convention principale des 11 et 15 décembre 1980 placée par stipulation expresse sous l'empire de la loi allemande, et consistant à payer les marchandises fournies par la société Friweg Werkzeug ; que c'est donc à juste titre qu'elle a déclaré que le cautionnement donné à Hambourg par Mme X... était régi, tant au fond que dans sa forme, par la loi allemande ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi