La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1992 | FRANCE | N°90-16893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1992, 90-16893


.

Sur le moyen unique :

Attendu que, statuant après divorce sur les demandes en attribution préférentielle, formées respectivement par M. X... et Mme Y..., de l'immeuble commun qui avait constitué leur logement, l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 1990) a accueilli celle de Mme Y... ;

Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'être dépourvu de base légale au regard de la condition de résidence effective édictée par les articles 1476 et 832 du Code civil, pour ne pas avoir relevé que les violences du mari qui ont empêché la femme de venir habiter l'immeuble se

seraient prolongées jusqu'en 1990 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que s...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, statuant après divorce sur les demandes en attribution préférentielle, formées respectivement par M. X... et Mme Y..., de l'immeuble commun qui avait constitué leur logement, l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 1990) a accueilli celle de Mme Y... ;

Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'être dépourvu de base légale au regard de la condition de résidence effective édictée par les articles 1476 et 832 du Code civil, pour ne pas avoir relevé que les violences du mari qui ont empêché la femme de venir habiter l'immeuble se seraient prolongées jusqu'en 1990 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si Mme Y... n'a pu faire exécuter ni l'ordonnance du 21 décembre 1983 l'ayant autorisée à résider séparément au domicile conjugal, ni le jugement de divorce du 9 mai 1984 maintenant cette mesure, c'était en raison du climat de violence instauré en 1983 par M. X..., puis entretenu par celui-ci en 1984 et ayant abouti à une condamnation pénale ; qu'elle a aussi retenu que Mme Y... avait accompli, en 1984 et 1985, les diligences nécessaires auprès du notaire liquidateur pour se faire attribuer l'immeuble et qu'elle avait engagé, mais en vain, en septembre 1987, une procédure d'expulsion de son mari ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y... devait être considérée comme remplissant la condition d'habitation requise par l'article 832 du Code civil et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16893
Date de la décision : 13/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Conditions - Résidence du demandeur - Résidence au jour de la dissolution - Inexécution par un des époux des décisions relatives à l'attribution du domicile conjugal - Inexécution du fait des violences de son conjoint

PARTAGE - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation des époux - Conditions - Résidence du demandeur - Résidence au jour de la dissolution - Inexécution par un des époux des décisions relatives à l'attribution du domicile conjugal - Inexécution du fait des violences de son conjoint

Une cour d'appel peut déduire qu'une épouse, qui demande l'attribution préférentielle du logement, doit être considérée comme remplissant la condition d'habitation requise par l'article 832 du Code civil, de ce qu'elle retient que, si cette épouse n'a pu faire exécuter, ni l'ordonnance l'ayant autorisée à résider séparément au domicile conjugal, ni le jugement de divorce maintenant cette mesure, c'est en raison du climat de violence instauré, puis entretenu par son mari et ayant abouti à une condamnation pénale.


Références :

Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-02-19 , Bulletin 1985, I, n° 67, p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1992, pourvoi n°90-16893, Bull. civ. 1992 I N° 120 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 120 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16893
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award