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13/04/1992 | FRANCE | N°89-16379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1992, 89-16379


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Noël Y..., a adhéré à la coopérative agricole laitière loudéacienne (COPALL) en 1969 pour ses activités de productions agricoles ; qu'un compte a été ouvert à son nom dans les livres de la COPALL pour enregistrer ses diverses opérations d'apports et d'approvisionnements ; que par jugement du 28 mai 1986, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé son redressement judicaire et a désigné M. Daniel X... en qualité de représentant des créancier

s et M. Paul-Marie Z... en qualité d'administrateur ; que, par jugement du 30 ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Noël Y..., a adhéré à la coopérative agricole laitière loudéacienne (COPALL) en 1969 pour ses activités de productions agricoles ; qu'un compte a été ouvert à son nom dans les livres de la COPALL pour enregistrer ses diverses opérations d'apports et d'approvisionnements ; que par jugement du 28 mai 1986, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé son redressement judicaire et a désigné M. Daniel X... en qualité de représentant des créanciers et M. Paul-Marie Z... en qualité d'administrateur ; que, par jugement du 30 juillet 1986, la date de cessation des paiements a été reportée au 28 novembre 1984 ; que l'admission de la COPALL au passif du redressement judiciaire pour une somme de 383 006,14 francs ayant été contestée, le juge-commissaire, par ordonnance du 26 juin 1988, a rejeté la demande ;

Attendu que M. Y... et MM. Z... et X..., ès qualités (les consorts Y...) reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1989) d'avoir infirmé cette ordonnance et d'avoir décidé que la COPALL sera admise au passif chirographaire du redressement judiciaire pour la somme de 389 006,14 francs comprenant les intérêts conventionnels de retard, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 522-3 du Code rural, qui dispose que les statuts de chaque coopérative fixant les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements, ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquelles la coopérative peut recourir, que, par suite, une coopérative n'est pas fondée à prétendre au paiement de majorations de retard, dont le principe et le taux n'étaient pas fixés par les statuts et ne résultaient que d'une délibération du conseil d'administration, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable en toutes matières civiles et commerciales, et notamment en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, et qu'en admettant que la COPALL avait pu imputer des intérêts conventionnels sans constater l'existence d'un écrit fixant leur taux, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ils avaient conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle avait énoncé " que, par son manque de rigueur et de perspicacité dans l'octroi de ses " facilités commerciales " trop longtemps accordées à son associé coopérateur ", la COPALL avait commis une faute de gestion ayant contribué à aggraver le passif de ses débiteurs et devait être considérée " comme coresponsable de l'importance du découvert de ce dernier ", et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces motifs qu'ils s'étaient appropriés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'article R. 522-3-10 du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement de l'associé coopérateur d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur qui peuvent être fixés dans leur principe et dans leur taux par le règlement intérieur de la coopérative, établi par le conseil d'administration ou par une délibération de ce conseil, qui s'imposent aux associés coopérateurs ; que les juges du second degré ont relevé qu'en adhérant à la COPALL M. Y... avait accepté par avance de se soumettre aux statuts de cette coopérative et que, selon l'article 26 de ceux-ci, le conseil d'administration disposait des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales, et qu'il lui appartenait, notamment, de consentir tous crédits ou avances, de fixer les modes de libération des débiteurs et de consentir toutes prolongations de délais ; qu'ils en ont exactement déduit que le conseil d'administration de la société COPALL pouvait valablement décider que des intérêts de retard seraient perçus au taux qu'il fixait en cas de non-paiement, à l'échéance, des factures représentant le montant des livraisons de marchandises faites à ses adhérents ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que chaque facture mentionnait bien qu'à défaut d'être réglée à la date indiquée, son montant serait majoré des pénalités de retard décomptées mensuellement aux conditions fixées par le conseil d'administration ; que, ces conditions ayant été définies par le règlement intérieur ou par toute autre délibération de ce conseil d'administration qui constituent un écrit, M. Y... était ainsi informé du taux des intérêts de retard dans les conditions exigées par l'article 1907 du Code civil ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges que M. Y... n'est pas réputé s'être approprié en vertu de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, dès lors, qu'au soutien de sa demande de confirmation il avait formulé des nouveaux moyens dans ses conclusions d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-16379
Date de la décision : 13/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Moyen - Confirmation de la décision entreprise - Formulation de nouveaux moyens - Effet

La partie qui demande confirmation d'un jugement, n'est pas réputée s'être appropriée en vertu de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, les motifs des premiers juges, dès lors qu'au soutien de sa demande, elle formule de nouveaux moyens. Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas tenue de s'expliquer sur ces motifs.


Références :

nouveau Code de procédure civile 954 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-14 , Bulletin 1988, II, n° 80, p. 42 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1992, pourvoi n°89-16379, Bull. civ. 1992 I N° 117 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 117 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16379
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