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08/04/1992 | FRANCE | N°89-40739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1992, 89-40739


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que, selon ce texte, les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée le 4 janvier 1987 pour motif économique par l'association Arc-en-ciel, de sa demande de d

ommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que, selon ce texte, les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée le 4 janvier 1987 pour motif économique par l'association Arc-en-ciel, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que l'association avait légitimement basé sa décision sur le seul critère des charges de famille ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40739
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application du seul critère des charges de famille - Prise en considération préalable de l'ensemble des autres critères - Nécessité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application du seul critère des charges de famille - Prise en considération préalable des autres critères - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application du seul critère des charges de famille - Prise en considération préalable des autres critères - Nécessité

L'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de services dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés. Dès lors, l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci.


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées art. 19 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-21 , Bulletin 1990, V, n° 81, p. 48 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-06-13 , Bulletin 1990, V, n° 283 (2), p. 170 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-05-15 , Bulletin 1991, V, n° 239 (4), p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1992, pourvoi n°89-40739, Bull. civ. 1992 V N° 259 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 259 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40739
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