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07/04/1992 | FRANCE | N°90-18212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-18212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DIN, sise ... V à Paris (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Lorea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DIN, sise ... V à Paris (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société DIN, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 mai 1990), que la société DIN a assigné M. X... et son épouse, Mme Y..., associés dans la société à responsabilité limitée "Atlantic locations" (la société), en paiement de diverses sommes au titre de plusieurs contrats de prêt conclus par cette dernière ; que la société "Atlantic locations" n'ayant pas été immatriculée et les associés ayant mis fin au contrat, M. X... a été condamné à payer les sommes réclamées en tant que personne ayant contracté au nom de la société en formation ; que la société DIN a été déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de Mme Y..., aux motifs que la preuve de la société créée de fait alléguée n'était pas rapportée ; Attendu que la société DIN fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société en voie de constitution qui a exercé son activité pendant plusieurs mois a nécessairement acquis la nature juridique de société créée de fait, de sorte que tous les associés sont tenus des conséquences des actes accomplis pour le compte de la société en formation ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la société "Atlantic locations", en souscrivant quarante et un contrats de prêts dans le but de financer des véhicules destinés à la location et en mettant par ailleurs en service ces véhicules, n'avait pas accompli des opérations répétées dans le but d'en tirer un profit à partager en commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 et suivants, 1872-1 et

suivants du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toutes sociétés, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; que, dès lors, en se déterminant encore comme elle a fait, sans rechercher si, en participant comme elle a fait à l'activité de la société tant au moment de sa formation que dans le cadre du début

d'activité, Mme Y... n'avait pas contribué à révéler l'apparence d'une société créée de fait entre elle et son époux, seul signataire des contrats, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer, sans autrement motiver sa décision, que l'on était en

réalité en présence d'une société en formation, sans rechercher si en acceptant le fonctionnement anticipé de la société, Mme Y... n'avait pas souscrit aux actes passés par son mari et si, en toute hypothèse, elle n'avait pas donné à son mari, associé, un mandat au moins tacite d'agir au nom de la société, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les contrats signés entre la société DIN et la société "Atlantic locations" étaient destinés à permettre à celle-ci d'acquérir les véhicules indispensables à la réalisation de l'objet social, qu'il s'agissait ainsi d'actes préparatoires, d'une société en formation, que la société DIN ne pouvait se prévaloir de l'apparence d'une société de fait qui ne pouvait se fonder que sur des critères de durée de l'état de fait de sa notoriété, que la société DIN n'avait jamais été en contact avec Mme Y..., et que la preuve d'un mandat spécial de passer les contrats litigieux n'était pas rapportée, la cour d'appel, sans avoir à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18212
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Engagement de la société - Actes préparatoires - Apparence - Notoriété - Constatations suffisantes (non).


Références :

Code civil 1843 et 1872-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-18212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18212
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