La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1992 | FRANCE | N°90-16778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-16778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Club Fleming, représenté par M. Jacques Billioti de Gage, dont le siège est ... Saint-Clair (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de de la société Crédit Chimique, société anonyme, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Club Fleming, représenté par M. Jacques Billioti de Gage, dont le siège est ... Saint-Clair (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de de la société Crédit Chimique, société anonyme, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat du Club Fleming, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit Chimique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 1990), que la Banque du crédit chimique a poursuivi le club Fleming, en la personne de M. Billioti de Gage, en paiement du montant de deux lettres de change portant une mention d'acceptation souscrite par celui-ci ; qu'arguant de ce que ces effets avaient été souscrits par lui, non à l'ordre de la société désignée comme telle sur le titre, mais au profit d'une autre entreprise dont il considérait les dirigeants comme les auteurs d'un détournement à son préjudice, le club Fleming a demandé qu'il soit sursis à l'action du Crédit chimique jusqu'à l'achèvement de l'instruction pénale ouverte, sur sa constitution de partie civile, du chef de faux ; Attendu que le club Fleming fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors que les mentions de la lettre de change, relatives à son émission et à son acceptation, font l'objet de poursuites pénales du chef de faux, le juge civil saisi d'une action en paiement des lettres de change doit surseoir à statuer, nonobstant le principe de l'inopposabilité des exceptions au tiers porteur de bonne foi ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 121 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que, dès lors que les mentions de la lettre de change, relatives à son émission et à son acceptation sont arguées

de faux, le juge civil, saisi d'une action en paiement des lettres de change doit, en tout état de cause, procéder à l'examen de l'écrit litigieux, nonobstant le principe de l'inopposabilité des exceptions au tiers porteur de bonne foi ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles 121 du Code de commerce, 287 à 295 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que relevant que les effets litigieux avaient été acceptés par M. Billioti de Gage et qu'ils avaient été, de bonne foi, pris à l'escompte par le Crédit chimique, et faisant ainsi ressortir que les contestations relatives à la désignation du tireur ne pouvaient avoir d'incidence sur les droits du porteur des effets à l'encontre de celui qui s'était engagé cambiairement à en payer le montant, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, ni à procéder, elle-même, à des investigations sur le bien-fondé de la contestation inopérante pour la solution du litige soumis à son examen ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16778
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Effet de commerce - Lettre de change - Inopposabilité des exceptions - Poursuites pénales du chef de faux - Escompteur de bonne foi - Sursis à statuer (non).


Références :

Code de commerce 121
Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-16778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award