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07/04/1992 | FRANCE | N°90-16737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-16737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Banque Joire, Pajot et Martin, société anonyme dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Banque Joire, Pajot et Martin, société anonyme dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Joire, Pajot et Martin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 1989), que, quelques semaines après qu'ait été fixé, par acte sous seing privé, à 10 000 francs le montant maximum du découvert que la Banque Joire, Pajot et Martin consentait à M. X... sur le compte ouvert au nom de ce dernier dans ses livres, le solde débiteur a atteint la somme de 158 406,89 francs ; que, poursuivi en paiement de cette somme, M. X... a invoqué contre la banque un défaut de vigilance quant à l'utilisation de l'ouverture de crédit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, il reprochait à celle-ci d'avoir laissé, sans réagir, augmenter son découvert bancaire dans des proportions dépassant toute logique, de sorte que seule la carence de la banque était à l'origine du solde réclamé ; que la cour d'appel, constatant que le découvert était passé en deux mois d'un découvert autorisé de 10 000 francs à un découvert toléré de 158 000 francs, ne pouvait pas ne pas tirer les conséquences d'une pratique ainsi manifestement anormale et donc fautive et qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons de cette situation et du silence de la banque, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 7 du décret n° 84.708 du 24 juillet 1984 et 455

du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rejeté les allégations de M. X..., selon lesquelles le découvert constaté résulterait d'opérations engagées par ses enfants durant ses absences, retenu qu'il s'était lui-même servi des fonds qui lui étaient avancés, et relevé qu'aucune circonstance ne justifiait une vigilance particulière de la banque dans l'intérêt de M. X... quant à l'utilisation du crédit par lui, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi du contrat en le condamnant à rembourser la somme reçue ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16737
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Accroissement exagéré du découvert - Obligation de la banque à une vigilance particulière (non).


Références :

Code civil 1134 et 1147
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-16737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16737
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