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07/04/1992 | FRANCE | N°90-16528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-16528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

en cassation de quatre ordonnances rendues le 5 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et saisie qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 ja

nvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

en cassation de quatre ordonnances rendues le 5 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et saisie qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et des sociétés Ceco et Sateeri, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par quatre ordonnances du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Guy X... et dans des locaux appartenant aux sociétés Ceco et Sateeri à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; Sur le mémoire déposé au nom de M. X..., de la société Ceco et de la société Sateeri :

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi effectuée par un avocat du barreau de Nantes comme mandataire de M. X..., directeur commercial demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), que ce dernier forme pourvoi en cassation contre quatre ordonnances du président du tribunal de grande instance de Nantes du 5 mars 1990 ayant autorisé des visites à son domicile et dans les sociétés Ceco et Sateeri en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles commises par lesdites sociétés ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation est irrecevable en ce qu'il est déposé au nom des sociétés Ceco et Sateeri, celles-ci n'ayant pas formé pourvoi dans le délai légal ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les moyens présentés par les sociétés Ceco et Sateeri ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi formé le 20 mars 1990 contre quatre ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Nantes le 5 mars 1990 n'est pas régulier pour viser des décisions qui ne présentent pas, l'une vis-à-vis de l'autre, le caractère de décisions avant-dire droit et ne sont pas visées comme contraires l'une à l'autre ; qu'en conséquence, ce pourvoi ne serait pas recevable ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux personnes intéressées d'attaquer par un pourvoi unique plusieurs ordonnances rendues en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui, comme en l'espèce, présentent un lien de connexité en ce qu'elles tendent à la recherche de la preuve des mêmes agissements ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi contre les quatre ordonnances :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence ; Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, les quatre ordonnances ont visé "la demande d'enquêtes formulées par M. R. Y..., chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales en date du 26 février 1990" ; qu'en se référant à cette demande sans constater que son auteur l'avait faite par délégation du ministre chargé de l'économie, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les quatre ordonnances rendues le 5 mars 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nantes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nantes, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16528
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Déclaration visant plusieurs décisions distincts - Possibilité.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Visites et saisies en tous lieux - Procédure - Qualité requise du demandeur - Conseil de la concurrence ou personne agissant par délégation du ministre chargé de l'économie.


Références :

Nouveau code de procédure civile 974 et 975
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nantes, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-16528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16528
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