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Joint les pourvois n°s 90-16.455 et 90-16.707 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990) que MM. X... et Y... se sont portés cautions de toutes sommes que la société Nerx pourrait devoir à la Banque nationale de Paris (BNP) en raison de toutes opérations effectuées par elle avec cette banque ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Nerx, la banque, créancière de celle-ci, a fait assigner en paiement MM. X... et Y... ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. X... et Y... à payer à la BNP, chacun, la somme de 1 150 000 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque, bénéficiaire du cautionnement de l'un de ses clients, est spécialement tenue d'informer la caution du montant de la dette garantie lorsqu'il est difficile voire impossible à la caution d'accéder aux informations dont la banque dispose ; qu'en écartant toute obligation d'information de la banque, sans s'expliquer sur le fait que les deux cautions avaient vendu leurs actions en 1982 et 1984 et ne disposaient, dès lors, plus d'informations sur la vie sociale, et en particulier sur les nouveaux engagements de la société pris en 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que ces nouveaux engagements, pris après la prise de contrôle de la société Nerx par le Groupe Elscint, étaient considérables et sans commune mesure avec les engagements initiaux de la société ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'entraînait pas, ainsi que le soutenaient les cautions, l'obligation pour la banque de porter cette nouvelle situation à la connaissance des cautions, en leur rappelant la possibilité de révocation de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'était contractuellement pas tenue de renseigner les cautions sur l'évolution de la solvabilité de sa cliente, et retenu l'absence de mauvaise foi de cette banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application pour l'omission d'information alléguée, de la seule sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois