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07/04/1992 | FRANCE | N°90-16333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-16333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant à Sainte-Marguerite de Viette (Calvados), ci-devant et actuellement la Haute Touzerie à Saint-Denis de Mailloc (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant à Ecajeul (Calvados),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant à Sainte-Marguerite de Viette (Calvados), ci-devant et actuellement la Haute Touzerie à Saint-Denis de Mailloc (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant à Ecajeul (Calvados),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... et Mme Y..., qui avaient vécu ensemble, ont demandé après leur séparation la liquidation-partage de la communauté d'intérêts ayant existé entre eux ; que Mme Y... a allégué l'existence d'une société créée de fait et a demandé l'attribution préférentielle de la maison d'habitation des anciens concubins ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution préférentielle de la maison d'habitation au motif qu'elle n'occupait plus l'immeuble alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... ne soutenait pas que l'attribution préférentielle était impossible, faute pour Mme Y... de remplir la condition de résidence à la date à laquelle il devait être statué ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant omis de rechercher si le fait pour Mme Y... de ne plus habiter l'immeuble depuis 1988 procédait d'une volonté de fixer ailleurs sa résidence, ou était imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 832 et 1844-9 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... a soutenu que Mme Y... "n'habitant plus dans les lieux elle n'a(avait) plus la qualité requise pour solliciter l'attribution préférentielle ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme Y... ait prétendu avoir dû fixer sa résidence ailleurs que dans l'immeuble litigieux en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, après avoir admis l'existence d'une société créée de fait entre elle et M. X..., décidé que cette société ne portait que sur l'acquisitiion et la gestion de l'immeuble acquis en commun alors, selon le pourvoi, que dès lors que l'un des concubins a rapporté la preuve qu'il existait une société créée de fait, il appartient à l'autre d'établir que cette société, loin d'englober l'ensemble des activités et intérêts communs des concubins, a un objet limité ; qu'en imposant à Mme Y... de prouver que la société de fait était une société universelle, bien que la preuve de l'objet limité de la société incombât à M. X..., les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que l'existence d'une société "universelle" alléguée par Mme Y... ne pouvait s'induire de la seule circonstance que les anciens concubins avaient usé en commun de leurs biens et participé aux dépenses du ménage ou mis en commun leurs ressources ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'actif serait partagé par moitié entre Mme Y... et M. X... alors, selon le pourvoi, que lorsqu'un débiteur a plusieurs dettes,

l'imputation des paiements qu'il effectue est déterminée par les articles 1253, 1255 et 1256 du Code civil ; qu'en fixant les apports de M. X... à

70 343,40 francs sans procéder préalablement à l'imputation de la somme de 101 350 francs conformément à ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de défaut de

base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine effectuée par la cour d'appel des sommes remises par M. X... à Mme Y... au cours de leur vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16333
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 2e moyen seulement) SOCIETE DE FAIT - Existence - Preuve - Concubins ayant usé en commun de leurs biens - Déduction de cette seule circonstance de l'existence d'une société universelle (non).


Références :

Code civil 1315 et 1873

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-16333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16333
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