La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1992 | FRANCE | N°90-16236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-16236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., née Y..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. le receveur principal des impôts d'Europe-Rome, ayant ses bureaux ... (8e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., née Y..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. le receveur principal des impôts d'Europe-Rome, ayant ses bureaux ... (8e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des impôts d'Europe-Rome, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1990), que le receveur principal des impôts de Paris 8e, "EuropeRome", a assigné Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Storm, puis présidente du conseil d'administration de cette société après sa transformation en société anonyme (la société), pour qu'il lui soit fait application des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en se contentant de relever seulement le non-paiement partiel de la TVA pendant deux mois en 1980, deux mois en 1981 et sept mois pendant l'année 1982, le défaut de déclaration et paiement pour les taxes annexes relatives aux années 1981 et 1982, le non-respect par la société du plan d'échelonnement des dettes fiscales, qui aurait accru le passif de la société, sans relever des circonstances autres, permettant de caractériser l'existence de manquements graves et répétés imputables strictement à Mme X..., qui auraient rendu impossible par son fait le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé par suite l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient que les manquements imputables à la société ont contraint l'administration des impôts à délivrer six

mises en demeure, treize avis de mise en recouvrement et sept avis à tiers détenteurs, que cette administration a accepté successivement deux plans de règlement qui n'ont pas été respectés par Mme X..., que les inobservations ainsi reprochées à cette dernière ont accentué considérablement l'important passif de la société et ont rendu impossible le recouvrement de la créance fiscale dont la production à la procédure collective de la société est demeurée infructueuse ; que la cour d'appel a ainsi effectué les constatations prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16236
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Constatations suffisantes.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-16236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award