LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Concurrence, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), 19, place de la Madeleine,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit de la société Sony France, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Concurrence, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sony France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990), que la société Concurrence (la société) a saisi le Conseil de la concurrence d'agissements de la société Sony France qu'elle estimait anticoncurrentiels à son égard et qui auraient gravement porté atteinte à son économie ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, elle a demandé au conseil de prendre des mesures conservatoires pour faire cesser les pratiques dénoncées ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que les faits dénoncés avaient justifié la notification de griefs par le Conseil de la concurrence saisi au fond, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans ajouter aux exigences de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, refuser l'octroi de mesures conservatoires au motif qu'il n'apparaîtrait pas que les pratiques dénoncées soient manifestement illicites ; qu'il a ainsi violé l'article 12 l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'apparaissait pas que les pratiques dénoncées soient manifestement illicites sans donner les motifs pour lesquels il estimait que la dénonciation de griefs par le Conseil de la concurrence ne suffisait pas à caractériser l'illicéité manifeste de
ces pratiques ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la décision de première instance, aux motifs de laquelle se réfère l'arrêt, avait attribué la perte d'exploitation constatée au refus de la société de contracter avec la société Sony sur les bases exigées par cette dernière ; que ces motifs faisaient apparaître que la perte d'exploitation trouvait bien son origine dans les pratiques concernées qui, comme l'avait rappelé la
société dans ses conclusions, avaient provoqué son refus de contracter avec la société Sony ; qu'en se bornant à se référer à ces motifs, l'arrêt attaqué n'a pas justifié l'absence de lien de causalité entre les pratiques dénoncées et la perte d'exploitation constatée et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que, dès lors que la production d'un nouveau bilan postérieur à la première décision avait fait apparaître une perte d'exploitation qui avait fait admettre par le commissaire du Gouvernement la réalité d'une atteinte grave et immédiate, qu'il avait déniée lors de la première instance, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer l'absence d'élément nouveau, alors, enfin, que l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose seulement que les pratiques dénoncées doivent porter une atteinte grave et immédiate à l'entreprise et que les mesures conservatoires doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence, sans exiger aucunement que chacune des mesures demandées, prise individuellement, soit de nature à faire cesser le préjudice subi ; que le texte n'exclut aucunement la possibilité de demander un ensemble de mesures conservatoires, reprises des griefs dénoncés, dès lors que l'ensemble de ces mesures est nécessaire à la cessation du préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a ajouté encore aux exigences de l'article 12 précité, a violé ce texte ; Mais attendu, en premier lieu, que la notification par le Conseil de la concurrence de griefs relatifs à des agissements anticoncurrentiels faits par une entreprise à l'égard d'une autre est un acte de la procédure d'enquête et ne peut justifier à elle seule, en application des dispositions des articles 11, alinéa 2, et 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le prononcé de mesures conservatoires, sauf constatations expresses par cet organisme de présomptions évidentes du caractère illicite des pratiques dénoncées ; Attendu, en second lieu, qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'elle ne pouvait vérifier, en l'état de l'instruction du dossier, si les griefs dénoncés entraient dans le champ des articles 7 et 8 de l'ordonnance, ces griefs étant "sérieusement discutés
par la société Sony France" ; qu'ayant ainsi fait apparaître l'absence de justifications du
caractère évident de l'illicéité des pratiques litigieuses, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;