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07/04/1992 | FRANCE | N°90-12708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-12708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z..., née X..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1989 par le tribunal de grande d'instance de Saintes, au profit de :

1°) la Direction des services Fiscaux de la Charente-Maritime, "service enregistrement", dont le siège est sis ... (Charente-Maritime),

2°) M. Y... général des Impôts, demeurant ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z..., née X..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1989 par le tribunal de grande d'instance de Saintes, au profit de :

1°) la Direction des services Fiscaux de la Charente-Maritime, "service enregistrement", dont le siège est sis ... (Charente-Maritime),

2°) M. Y... général des Impôts, demeurant ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement déféré (tribunal de grande instance de Saintes, 29 décembre 1989), que M. Z... est décédé en laissant notamment dans sa succession des parts de la société à responsabilité limitée Parfumerie Sailland, dont l'activité consistait dans la gestion d'un fonds de commerce exploité par son épouse, propriétaire du fonds et gérante majoritaire de la société ; que ces parts ont été évaluées dans la déclaration de succession à 750 francs chacune ; que l'administration des impôts a prétendu fixer cette valeur à 7 390 francs ; que, saisi d'une opposition à l'avis de mise en recouvrement du supplément d'impôts et de pénalités résultant du redressement opéré, le tribunal a évalué les parts à un cours proche de celui de l'administration et a débouté en conséquence Mme Z... de sa demande ; Attendu que cette dernière reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le tribunal qui se déterminait par référence à la méthode dite "valeur de productivité" en approuvant l'administration d'avoir, pour le calcul de la valeur vénale unitaire des parts sociales, réintégré dans les bénéfices nets, les

rémunérations versées aux dirigeants sociaux, sans rechercher si ces rémunérations étaient excessives, eu égard aux services rendus à la société et sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si le caractère familial de l'entreprise et l'existence d'une clause d'agrément

pour la cession des parts sociales, n'était pas de nature à réduire la valeur vénale de ses parts, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 758 du Code général des impôts ; Mais attendu que Mme Z..., ayant dans le dernier état de ses conclusions soutenu que rien n'indiquait que les rémunérations des dirigeants sociaux fussent exagérées, ne peut faire grief au tribunal d'avoir omis une recherche sur ce point ; que les juges n'étaient tenus de consacrer une motivation spéciale à l'allégation portée dans l'assignation et non reprise ultérieurement, selon laquelle une clause d'agrément limitait les possibilités de cession des titres litigieux, cette assertion n'étant assortie d'aucune précision ni justification ; qu'enfin, le tribunal a répondu à l'argument tiré du caractère familial de l'entreprise en pratiquant pour cette raison une décote de 50 % de l'évaluation théorique obtenue par la méthode qu'il avait retenue ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision au regard des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12708
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Société - Cession de droits sociaux - Clause d'agrément - Justification nécessaire - Caractère familial de l'entreprise - Décote de 50 % de l'évaluation théorique.


Références :

CGI 758

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes, 29 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-12708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12708
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