LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Unisabi, dont le siège soical est à Saint-Denis-de-L'Hôtel (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société anonyme Vetillard et fils, dont le siège social est zone industrielle, Boe (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Bezard, président et rapporteur, M. X..., Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Unisabi, de Me Barbey, avocat de la société Vétillard et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 1989) que la société Unisabi affirmant que la société Vetillard et fils commercialise des aliments pour animaux domestiques sous des étiquettes qui présentent des ressemblances d'ensemble susceptibles de créer un risque de confusion avec celles sous lesquelles elle offre elle-même un produit de même nature s'adressant à la même clientèle, l'a assignée en concurrence déloyale ; Attendu que la société Unisabi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'invitaient à le faire les conclusions de la société Unisabi, quelle était l'impression d'ensemble que donnait la totalité des ressemblances par ailleurs constatées, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'elle a violé le même texte en s'attachant essentiellement à l'examen de différences tandis que la concurrence déloyale s'apprécie par les ressemblances ; Mais attendu qu'après avoir expressément relevé les différences qui existaient entre les dénominations des divers produits d'où il résulte "qu'il n'y a place pour aucune confusion" et effectué un examen détaillé des graphismes des étiquettes qui permettent de retenir "l'existence de différences facilement discernables" qui ne peuvent échapper à un consommateur, c'est par une décision motivée et
souveraine que l'arrêt qui a effectué la recherche prétendument omise a décidé que n'était pas établie la volonté prêtée par Unisabi à Vetillard soit de s'approprier les efforts entrepris par la première pour faire connaître ses produits, soit de créer une situation de confusion profitable à la seconde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;