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07/04/1992 | FRANCE | N°89-21975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 89-21975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Z...,

2°/ M. Michel X...,

notaires, demeurant tous deux à Dijon (Côte-d'Or), ...,

3°/ la société civile professionnelle Parry-Godard, titulaire d'un office notarial, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit du Directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des finances

et du budget, sis à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Z...,

2°/ M. Michel X...,

notaires, demeurant tous deux à Dijon (Côte-d'Or), ...,

3°/ la société civile professionnelle Parry-Godard, titulaire d'un office notarial, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit du Directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des finances et du budget, sis à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Z... et X... et de la SCP Parry-Godard, de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la notification d'un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement de sommes réclamées au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du ler octobre 1978 au 30 septembre 1986, MM. Z... et X... et la société civile professionnelle
Z...
et X..., titulaire d'un office notarial (les consorts Z... et X...), ont assigné le directeur régional des impôts pour entendre dire qu'ils n'étaient pas redevables de la taxe litigieuse ; Sur la demande de non-lieu à statuer présentée par la défense :

Attendu que l'administration des impôts a déclaré renoncer au bénéfice du jugement en ce qui concernait les années 1978 à 1983, objet prétendu de la critique formulée par la première branche ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas retiré l'intégralité de son moyen en faisant valoir qu'il se rapportait aussi au dernier trimestre de l'année 1983, compris dans la période d'imposition courant du ler octobre 1983 au 30 septembre 1984 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur le moyen pour cette période

restant en litige ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise les périodes d'imposition comprenant les années 1985 et 1986 :

Attendu que les consorts Z... et X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que la taxe sur les

véhicules des sociétés est exigible lorsque le remboursement des frais fixes est exceptionnellement important excédant notoirement et substantiellement les frais professionnels exposés ; que le tribunal n'a pas recherché si les frais pris en charge excédaient notoirement les frais professionnels exposés, qu'ainsi, le jugement n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1010 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'en retenant que pour les années 1985 et 1986, la société avait pris en charge la totalité des frais d'entretien réels des véhicules par une comptabilisation directe, chacun des associés supportant personnellement, en fin d'exercice, un septième des charges afférentes à son véhicule, le

tribunal, qui n'avait pas à rechercher si ces frais excédaient notoirement les frais professionnels exposés, dès lors qu'il avait constaté que la société avait pris en charge la majeure partie des dépenses en supportant 70 % des frais, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il vise la période d'imposition courant du ler octobre 1983 au 30 septembre 1984 :

Vu les articles L. 47 et L. 55 du livre des procédures fiscales ; Attendu que l'administration des impôts peut notifier un redressement en matière de taxes prévues à l'article 1010 du Code général des impôts en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les taxes rappelées étaient estimées dues ; Attendu que pour débouter les consorts Z... et X... de leur opposition à l'avis de mise en recouvrement de la taxe pour les années 1978 à 1984, le jugement retient que les vérifications opérées par l'administration établissaient que pour lesdites années, la SCP avait pris en charge certains frais ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les vérifications de comptabilité litigieuses avaient été régulièrement effectuées pour les années antérieures aux années 1985 et 1986, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux consorts Z... et X... de ce qu'ils se sont désistés de leur moyen en ce qui concerne les périodes d'imposition expirant le 30 septembre 1983 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé l'avis de mise en recouvrement en ce qui concerne la période d'imposition courant du ler octobre 1983 au 30 septembre 1984, le jugement

rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; Condamne le directeur général des impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dijon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21975
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules des sociétés - Frais - Frais d'entretien réels - Dépenses professionnelles.

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Vérifications de comptabilité pris en compte - Nécessité de leur régularité.


Références :

CGI 1010
Livre des procédures fiscales L47 et L55

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°89-21975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21975
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