CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Roberto,
contre l'arrêt n° 206 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges du 17 décembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écritures de commerce, usage de faux et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction en ses dispositions le renvoyant devant le tribunal correctionnel et a confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de la procédure d'extradition ainsi que la décision du magistrat instructeur rejetant une demande d'expertise.
LA COUR,
Sur la recevabilité des mémoires datés des 10, 15 et 22 janvier 1992 ;
Attendu que ces mémoires, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, par un demandeur non condamné pénalement, ne satisfont pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Vu le mémoire personnel daté du 24 décembre 1991, régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Roberto X... a interjeté appel d'une décision du juge d'instruction en date du 22 novembre 1991 l'informant de son refus d'ordonner une expertise comptable ; que, par ordonnance du 26 novembre 1991 également frappée d'appel, le même magistrat a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et émission de chèques sans provision, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux en écritures de commerce, usage de faux et escroquerie et a rejeté la demande de nullité de la procédure d'extradition ;
Que, par arrêt du 17 décembre 1991, la chambre d'accusation a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance précitée, en ses dispositions le renvoyant devant le tribunal correctionnel et, d'autre part, a confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de la procédure d'extradition, ainsi que la décision du juge d'instruction rejetant la demande d'expertise ;
Attendu qu'un arrêt de cette nature présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il entre, dès lors, dans la classe des arrêts qui, selon les dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale, se trouvent soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
Sur le fond :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 591 et 593 du même Code ;
Attendu que, selon les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de l'inculpé et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la lettre recommandée par laquelle le conseil de X... Roberto a été avisé de la date de l'audience de la chambre d'accusation a été expédiée le 13 décembre 1991 et que ladite audience, à laquelle le conseil de l'inculpé n'assistait pas, a eu lieu le 17 décembre 1991 ;
Attendu qu'en cet état, la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, la cassation doit être prononcée ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 593 du Code de procédure pénale, 23 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, défaut de motifs et manque de base légale :
Ledit moyen étant pris en sa première branche ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 156, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, lorsqu'il estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise formée par les parties, doit rendre une ordonnance motivée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi par l'inculpé d'une demande tendant à la désignation d'un expert-comptable, le juge d'instruction lui a fait connaître, par " soit-transmis " notifié au requérant par les soins du chef d'établissement, " que sa demande de désignation d'un expert-comptable a déjà été examinée lorsqu'il l'a formulée au cours d'un interrogatoire et que les raisons du refus d'accéder à sa requête lui ont été exposées " ; que Roberto X... a interjeté appel de cette " décision " ;
Attendu que pour déclarer recevable cet appel et confirmer " la décision entreprise ", l'arrêt attaqué énonce que " les éléments recueillis étaient suffisants pour permettre une appréciation adéquate de la culpabilité de l'inculpé ; qu'ainsi, l'organisation d'une expertise a pu apparaître inutile " ;
Mais attendu que la décision portant refus d'expertise ne comporte ni motif ni dispositif ; qu'elle ne statue pas sur le bien-fondé de la requête présentée ; qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme une ordonnance motivée rejetant une demande d'expertise au sens de la l'article 156, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le constatant, la chambre d'accusation aurait dû décider qu'il y avait lieu de tenir pour non avenu le renvoi en police correctionnelle comme ayant été ordonné sans que le juge eût statué sur la mesure d'instruction dont l'inculpé l'avait saisie et, après annulation de l'ordonnance entreprise, procéder dans les conditions prévues à l'article 206, dernier alinéa, du Code précité ;
Qu'en s'abstenant de le faire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 décembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.