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Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1988) que M. X... a été embauché le 27 avril 1984 par la Société générale de sécurité Méditerranée (SOGECEM) en qualité de chef de sécurité, et a été licencié le 15 janvier 1987 ;
Attendu que la société SOGECEM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel formé le 17 février 1988 contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification sur imprimé, reçue le 7 janvier 1988 par la société, était équivoque, que le terme " appel " était simplement entouré et ne permettait pas de distinguer parfaitement quelle était la voie de recours ouverte parmi celles envisagées dans la notification, que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé n'étaient pas précisées, et qu'il n'était pas mentionné que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire pouvait être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ; qu'en estimant, néanmoins, que la décision avait été valablement notifiée à la société le 7 janvier 1988, la cour d'appel a dénaturé l'acte de notification et a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois " reconnaître l'insuffisante précision fournie dans l'acte de notification sur les modalités d'exercice de l'appel ", tout en estimant que " l'appelante ne pouvait sérieusement soutenir que l'acte de notification ne contenait pas l'indication de manière très apparente de la voie de recours à exercer et du délai imparti pour l'exercer ", qu'ainsi la décision est entachée d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; et alors, enfin, que les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile exigeait que l'acte de notification indique de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé ;
Mais attendu, d'une part, que l'acte de notification du jugement du conseil de prud'hommes, reçu par la société SOGECEM, mentionnait que la voie de recours ouverte était l'appel et que celui-ci devait être formé dans le délai d'un mois au secrétariat du conseil ; d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de la société, que celle-ci s'est bornée, devant la cour d'appel, à soutenir que l'acte de notification du jugement ne mentionnait pas que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire pouvait être condamné à payer une amende civile et une indemnité à l'autre partie, sans mettre en évidence le lien existant entre la tardiveté de son appel et la prétendue irrégularité de la signification ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi