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Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté en son nom par un délégué syndical contre un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 517-7 du Code du travail, l'appel peut être formé par tout mandataire de la partie sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un pouvoir spécial à cet effet ; qu'en exigeant de M. X..., mandataire de M. Y... qu'il produise un tel pouvoir, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 516-5 du Code du travail que les délégués des organisations syndicales ouvrières ou patronales sont habilités à assister ou représenter les parties, en matière prud'homale, au même titre que les avoués ou avocats ; que, dès lors, en exigeant que M. X..., délégué syndical justifie d'un pouvoir spécial, l'arrêt attaqué a violé ledit article ; et alors, enfin, qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... au nom de M. Y..., sans constater que le mandat qui lui avait été donné se limitait à sa représentation devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu que dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'avait pas été justifié que mandat ait été donné à M. X..., délégué syndical, d'interjeter appel pour M. Y..., a déclaré, à bon droit, que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché si la notification du jugement précisait bien que le mandataire devait se munir d'un pouvoir spécial, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'acte de notification du jugement, que le mandataire doit, dans la procédure, sans représentation obligatoire, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel conformément aux dispositions de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi