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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1990), qu'une collision s'est produite entre la motocyclette de M. X..., ayant son fils mineur Roger comme passager, et celle de M. Credidio ; que les deux conducteurs furent tués et le mineur blessé ; que les consorts X... ont demandé aux consorts Credidio et à leur assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN), la réparation de leur préjudice ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance, M. X... n'étant pas assuré ; qu'un jugement du 12 juin 1985 a déclaré les consorts Credidio responsables des dommages causés aux consorts X... ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi s'appliquent dès sa publication, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; que seules les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours en garantie de l'assureur de M. Credidio, l'arrêt énonce que le jugement du 12 juin 1985, condamnant M. Credidio et son assureur était irrévocablement passé en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel du jugement n'était pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour condamner la succession de M. X... à garantir pour partie le GAN, la cour d'appel énonce que cet assureur, subrogé aux droits des consorts Credidio, est fondé à demander à la succession le remboursement de la moitié des sommes qu'elle est appelée à verser à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'était pas assuré, sans rechercher si le recours n'avait pas pour effet de priver directement ou indirectement la victime de l'indemnisation intégrale de son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours en garantie contre les consorts X..., l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse